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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0345_EN.15. Ouvrir le PDF.

Article 14 ter – ter ⬅️ | ➡️ Article 16 – 1.

Article 15 - Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine dès lors qu’il a l’intention de commercialiser:

a)

un nouveau fonds de capital-risque éligible; ou

b)

un fonds de capital-risque éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l’article 14, paragraphe 1, point d).