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Article 14 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 14 ter – ter

Article 14 bis

  • bis

1.

Les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’UE demandent l’enregistrement des fonds de capital-risque éligibles pour lesquels ils ont l’intention d’utiliser la dénomination «EuVECA».

2.

La demande d’enregistrement d’un fonds de capital-risque éligible visée au paragraphe 1 est effectuée auprès de l’autorité compétente pour ce fonds et inclut les éléments suivants:

a)

les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible;

b)

les informations relatives à l’identité du dépositaire;

c)

les informations visées à l’article 14, paragraphe 1.

d)

une liste des États membres dans lesquels les gestionnaires visés au paragraphe 1 ont établi ou ont l’intention d’établir des fonds de capital-risque éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point c), les informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II renvoient aux dispositions prises pour se conformer aux articles 5 et 6et à l’article 13, paragraphe 1, points c) et i).

3.

Lorsque l’autorité compétente pour un fonds de capital-risque éligible diffère de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible demande à l’autorité compétente de l’État membre d’origine si le fonds de capital-risque éligible relève du champ d’application de l’agrément du gestionnaire pour la gestion des FIA et si les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, point a), sont remplies.

L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible peut également demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des précisions et des informations en ce qui concerne les documents visés au paragraphe 2.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine répond à l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

4.

Les gestionnaires visés au paragraphe 1 ne sont pas tenus de fournir des informations ou des documents qu’ils ont déjà fournis en vertu de la directive 2011/61/UE.

5.

Ayant évalué les documents reçus conformément au paragraphe 2 et ayant reçu toutes précisions et informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente concernée pour le fonds de capital-risque éligible enregistre en tant que fonds de capital-risque éligible un fonds si son gestionnaire répond aux conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2.

6.

Deux mois au plus tard après qu’il a fourni tous les documents visés au paragraphe 2, le gestionnaire visé au paragraphe 1 est informé par l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible de l’enregistrement ou non de ce fonds en tant que fonds de capital-risque éligible.

7.

L’enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l’Union et permet la commercialisation de ces fonds dans l’ensemble de l’Union sous la dénomination «EuVECA».

8.

Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.

Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.

10.

L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.