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Article 4 - Gestion des conséquences des conflits d’intérêts

Lorsque les mesures et procédures définies dans la politique en matière de conflits d’intérêts conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3 ne sont pas suffisantes pour prévenir, avec une certitude raisonnable, les risques d’atteinte aux intérêts du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs, les gestionnaires d’un fonds de capital-risque éligible prennent les mesures suivantes:

(a)

informer sans délai leurs instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent, ou les instances dirigeantes ou tout autre organe interne compétent du fonds de capital-risque éligible, du risque d’atteinte aux intérêts de ce fonds ou de ses investisseurs;

(b)

prendre toute décision ou mesure garantissant qu’ils agissent au mieux des intérêts du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs.