Info

Article 3 - Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«organisme de placement collectif» : un FIA au sens de l’UE;

b)

«fonds de capital-risque éligible» :

un organisme de placement collectif qui:

i)

a l’intention d’investir au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie détenus, dans un délai fixé dans ses statuts ou documents constitutifs;

ii)

n’utilise pas plus de 30 % de la part totale de ses apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l’acquisition d’actifs autres que des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie détenus;

iii)

est établi sur le territoire d’un État membre;

c)

«gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles» : une personne morale dont l’activité normale est la gestion d’au moins un fonds de capital-risque éligible;

d)

«entreprise de portefeuille éligible» :

une entreprise qui:

i)

à la date où elle fait l’objet du premier investissement par le fonds de capital-risque éligible, satisfait à l’une des conditions suivantes: — elle n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 21) et 22), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (

1

), et emploie au maximum 499 personnes; — il s’agit d’une petite ou moyenne entreprise au sens de l’UE qui est cotée sur un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de ladite directive;

ii)

n’est pas elle-même un organisme de placement collectif;

iii)

ne correspond à aucune des définitions suivantes: — un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (

2

), — une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE, — une entreprise d’assurance telle que définie à l’article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (

3

), — une compagnie financière holding telle que définie à l’article 4, point 19, de la directive 2006/48/CE, — une compagnie holding mixte telle que définie à l’article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE;

iv)

est établie sur le territoire d’un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier: — ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d’action financière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, — ait signé un accord avec l’État membre d’origine du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds de capital-risque éligible soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu’il assure un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière;

e)

«investissements éligibles» :

les instruments suivants:

i)

les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont émis par: — une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le fonds de capital-risque éligible auprès de cette entreprise, — une entreprise de portefeuille éligible en échange d’instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou — une entreprise dont l’entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui est acquise par le fonds de capital-risque éligible en échange d’un instrument de capitaux propres émis par l’entreprise de portefeuille éligible;

ii)

les prêts avec ou sans garantie consentis par le fonds de capital-risque éligible à une entreprise de portefeuille éligible, dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu’il ne soit pas consacré à de tels prêts plus de 30 % de la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds de capital-risque éligible;

iii)

les actions d’une entreprise de portefeuille éligible acquises auprès des actionnaires existants de cette entreprise;

iv)

les parts ou actions d’un ou de plusieurs autres fonds de capital-risque éligibles, pour autant que ceux-ci n’aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des fonds de capital-risque éligibles;

f)

«coûts pertinents» : les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs et qui sont convenus entre le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et les investisseurs dans ce fonds;

g)

«capitaux propres» : la participation au capital d’une entreprise, représentée par des actions ou d’autres formes de participation dans le capital de l’entreprise de portefeuille éligible, émises à l’intention de ses investisseurs;

h)

«quasi-capitaux propres» : un type d’instrument financier qui combine capitaux propres et créances, et dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l’entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l’instrument en cas de faillite n’étant pas pleinement garanti;

i)

«commercialisation» : l’offre ou le placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible ou pour son compte, de parts ou d’actions d’un fonds de capital-risque qu’il gère, auprès d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union;

j)

«capital souscrit» : tout engagement en vertu duquel un investisseur est tenu, dans le délai fixé par les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible, d’acquérir une participation dans ce fonds ou de lui fournir un apport en capital;

k)

«État membre d’origine» : l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible a son siège statutaire;

l)

«État membre d’accueil» : l’État membre, autre que l’État membre d’origine, où le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles commercialise des fonds de capital-risque éligibles conformément au présent règlement;

m)

«autorité compétente» :

i)

pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’UE;

ii)

pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’UE;

iii)

pour les fonds de capital-risque éligibles, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fonds de capital-risque éligible est établi;

n)

«autorité compétente de l’État membre d’accueil» : l’autorité d’un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le fonds de capital-risque éligible est commercialisé;

o)

«pré-commercialisation» : la fourniture d’informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement par le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible, ou pour son compte, aux investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union, afin d’évaluer leur intérêt pour un fonds de capital-risque éligible non encore établi ou pour un fonds de capital-risque éligible, établi mais non encore notifié en vue de sa commercialisation en application de l’article 15 dans l’État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui en tout état de cause n’équivaut pas à un placement auprès de l’investisseur potentiel ou à une offre d’investissement dans des parts ou actions de ce fonds de capital-risque éligible.

En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du fonds de capital-risque éligible permet une gestion interne et que l’organe directeur du fonds ne désigne pas de gestionnaire externe, le fonds de capital-risque éligible lui-même est enregistré en tant que gestionnaire du fonds de capital-risque éligible conformément à l’article 14. Un fonds de capital-risque éligible enregistré comme gestionnaire interne de fonds de capital-risque éligibles ne peut se faire enregistrer comme gestionnaire externe de fonds de capital-risque éligibles d’autres organismes de placement collectif.