Info

Article 2 - 1.

Le présent règlement s’applique aux gestionnaires d’organismes de placement collectif au sens de l’article 3, point a), qui satisfont aux conditions suivantes:

a)

leurs actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l’UE;

b)

ils sont établis dans l’Union;

c)

ils sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine conformément à l’UE; et

d)

ils gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles.

2.

Les articles 3 à 6, l’article 12, l’article 13, paragraphe 1, points c) et i), les articles 14 bis à 19, l’article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 21 et 21 bisdu présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’UE qui gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.

3.

Lorsque les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles sont des gestionnaires externes qui sont enregistrés conformément à l’article 14, ils peuvent également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à l’agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.