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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0345_EN.14b. Ouvrir le PDF.
Article 14 bis – bis ⬅️ | ➡️ Article 15 – Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine dès lors qu’il a l’intention de commercialiser:
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Les États membres veillent à ce que tout refus d’enregistrer un gestionnaire visé à l’article 14 ou un fonds visé à l’article 14 bissoit motivé, notifié aux gestionnaires visés auxdits articles et puisse faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou autre au niveau national. Ce droit de recours s’applique également pour l’enregistrement lorsqu’aucune décision sur l’enregistrement n’a été prise dans un délai de deux mois après que le gestionnaire a fourni toutes les informations requises. Les États membres peuvent exiger qu’un gestionnaire épuise les éventuels recours administratifs préliminaires prévus en droit national avant d’exercer ledit droit de recours.