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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0345_EN.16a. Ouvrir le PDF.
Article 16 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 17 – 1.
Article 16Â bis
- bis
1.
Afin d’organiser et de mener les examens par les pairs conformément à l’article 14, paragraphe 9, et à l’article 14 bis, paragraphe 10, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, s’il s’agit d’une autorité différente, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible veille à ce que les informations finales sur la base desquelles l’enregistrement a été octroyé conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, et à l’article 14 bis, paragraphe 2, soient mises à la disposition de l’AEMF en temps utile après l’enregistrement. Ces informations sont mises à disposition au moyen de la procédure visée à l’article 22.
2.
Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
3.
Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.