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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0345_EN.7. Ouvrir le PDF.

Article 6 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 8 – 1.

Article 7 - En ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles qu’ils gèrent, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles:

a)

agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de leurs activités;

b)

mettent en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu’elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;

c)

exercent leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des fonds de capital-risque éligibles qu’ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l’intégrité du marché;

d)

font preuve d’une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles;

e)

possèdent des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent;

f)

traitent leurs investisseurs avec loyauté. Cela n’exclut pas un traitement plus favorable des investisseurs privés que d’un investisseur public, pour autant que ce traitement soit compatible avec les règles relatives aux aides d’État, et notamment avec l’2014 de la Commission (

6

), et qu’il figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds;

g)

veillent à ce qu’aucun investisseur ne profite d’un traitement préférentiel, à moins que ce traitement ne figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible.