Info

Article 23 - 1.

Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou l’AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes ou l’AEMF, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l’identification des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et des fonds de capital-risque éligibles, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.

2.

Les autorités compétentes des États membres ou l’AEMF ne sont pas empêchées d’échanger entre elles des informations conformément au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union applicables aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et aux fonds de capital-risque éligibles.

3.

Lorsque des autorités compétentes ou l’AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 2, elles ne peuvent les utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.