Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0345_EN.23. Ouvrir le PDF.
Article 22 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 24 – En cas de désaccord entre des autorités compétentes d’États membres sur une évaluation, une action ou une omission de la part d’une autorité compétente dans des domaines pour lesquels le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes de plusieurs États membres, les autorités compétentes peuvent saisir l’AEMF, laquelle peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) n
Article 23 - 1.
Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou l’AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes ou l’AEMF, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l’identification des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et des fonds de capital-risque éligibles, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.
2.
Les autorités compétentes des États membres ou l’AEMF ne sont pas empêchées d’échanger entre elles des informations conformément au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union applicables aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et aux fonds de capital-risque éligibles.
3.
Lorsque des autorités compétentes ou l’AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 2, elles ne peuvent les utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.