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Article 17 quater – Base de données centrale ⬅️ | ➡️ Article 19 – Avis du collège
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2013R0876_FR.0
Article 18 - Collège
1.
Dans un délai de trente jours civils à compter de la transmission de la notification visée à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), l’autorité compétente de la contrepartie centrale établit un collège afin de faciliter l’accomplissement des tâches visées aux articles 15, 17, 17 bis, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 49, 51 et 54. Ce collège est coprésidé et géré par l’autorité compétente et l’un des membres indépendants du comité de surveillance de la contrepartie centrale visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, point b) (ci-après dénommés «coprésidents»).
2.
Le collège est composé:
a)
du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, points a) et b);
b)
de l’autorité compétente de la contrepartie centrale;
c)
des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant globalement la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l’article 42 du présent règlement sur une période d’un an, y compris, le cas échéant, la BCE dans l’exercice des missions qui lui sont confiées conformément au règlement (UE) no 1024/2013 (
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) en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique;
c bis)
des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale, autres que celles visées au point c), sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Ces autorités compétentes demandent l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour participer au collège, en fondant leur demande sur leur évaluation de l’incidence que les difficultés financières de la contrepartie centrale pourraient avoir sur la stabilité financière de leur État membre respectif. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’accède pas à la demande, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée;
d)
des autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation auxquelles la contrepartie centrale fournit des services;
e)
des autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales avec lesquelles des accords d’interopérabilité ont été conclus;
f)
des autorités compétentes qui surveillent les dépositaires centraux de titres avec lesquels la contrepartie centrale est liée;
g)
des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales et des membres concernés du SEBC responsables de la surveillance des contreparties centrales avec lesquelles des accords d’interopérabilité ont été conclus;
h)
des banques centrales d’émission des monnaies de l’Union les plus pertinentes à l’égard des instruments financiers compensés;
i)
des banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale, autres que celles visées au point h), sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Ces banques centrales d’émission demandent l’accord de l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour participer au collège, en fondant leur demande sur leur évaluation de l’incidence que les difficultés financières de la contrepartie centrale pourraient avoir sur leur monnaie d’émission respective. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale n’accède pas à la demande, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée.
L’autorité compétente de la contrepartie centrale publie sur son site internet une liste des membres du collège. Cette liste est mise à jour par l’autorité compétente de la contrepartie centrale sans retard indu après toute modification de la composition du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie cette liste à l’AEMF dans un délai de trente jours civils à partir de l’établissement du collège ou d’un changement dans sa composition. Après réception de la notification faite par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF publie sans retard indu sur son site internet la liste des membres de ce collège.
3.
L’autorité compétente d’un État membre qui n’est pas membre du collège peut demander que celui-ci lui communique toute information pertinente pour l’accomplissement de ses missions de surveillance.
4.
Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, s’assure:
a)
de la préparation de l’avis visé à l’article 19;
b)
de l’échange d’informations, y compris des demandes d’informations en vertu de l’article 84;
c)
de trouver un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres;
d)
de la coordination des programmes d’examen prudentiel sur la base de l’évaluation des risques de la contrepartie centrale; et
e)
de l’élaboration des procédures et des plans d’urgence à mettre en œuvre dans les situations d’urgence visées à l’article 24.
Les coprésidents fixent les dates des réunions du collège et établissent l’ordre du jour de ces réunions.
Afin de faciliter l’exécution des tâches confiées aux collèges en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les membres du collège visé au paragraphe 2 sont habilités à contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant à l’ordre du jour d’une réunion des points prenant en considération les résultats des travaux menés par le mécanisme de suivi conjoint.
5.
La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit convenu entre tous ses membres.
Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les règles détaillées concernant:
i)
les procédures de vote visées à l’article 19, paragraphe 3;
ii)
les procédures d’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège;
iii)
la fréquence des réunions du collège:
iv)
le format et l’étendue des informations que l’autorité compétente de la contrepartie centrale doit communiquer aux membres du collège, notamment en ce qui concerne les informations à fournir conformément à l’article 21, paragraphe 4;
v)
les délais minimaux appropriés pour l’évaluation de la documentation pertinente par les membres du collège;
vi)
les modalités de la communication entre les membres du collège.
L’accord peut également préciser les tâches à confier à l’autorité compétente de la contrepartie centrale, à l’AEMF ou à un autre membre du collège. En cas de désaccord entre les coprésidents, la décision finale est prise par l’autorité compétente, qui fournit à l’AEMF une explication motivée de sa décision.
6.
Afin d’assurer le fonctionnement cohérent et uniforme des collèges dans l’ensemble de l’Union, l’AEMF élabore, en coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles les monnaies de l’Union visées au paragraphe 2, point h), sont considérées comme étant les plus pertinentes ainsi que les modalités pratiques détaillées visées au paragraphe 5.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.
Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.