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Article 1 – Définition des monnaies les plus pertinentes ⬅️ | ➡️ Article 3 – Participants aux collèges

Article 2 - Organisation opérationnelle des collèges

1.

Après avoir vérifié que la demande est complète, conformément à l’2012, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet une proposition d’accord écrit tel que prévu à l’2012 aux membres du collège désignés conformément à l’2012 Cet accord écrit prévoit une procédure de réexamen annuel. Il prévoit aussi une procédure de modification permettant à l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à tout autre membre du collège d’introduire à tout moment un changement, moyennant l’approbation du collège conformément à la procédure définie au présent article.

2.

Si les membres du collège mentionnés au paragraphe 1 ne formulent aucun commentaire dans un délai de dix jours civils, l’autorité compétente de la contrepartie centrale procède à l’adoption de l’accord écrit par le collège et à la mise en place de ce dernier, conformément à l’2012.

3.

Si les membres du collège formulent des commentaires concernant la proposition d’accord écrit transmise conformément au paragraphe 1, ils présentent ces commentaires, assortis d’une explication détaillée, à l’autorité compétente de la contrepartie centrale dans un délai de dix jours civils. Le cas échéant, l’autorité compétente de la contrepartie centrale prépare une proposition révisée et organise une réunion pour convenir de la version finale de l’accord écrit en tenant compte du délai visé à l’2012.

4.

Le collège est réputé avoir été mis en place après l’adoption de l’accord écrit.

4 bis.

Les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point c bis), du règlement (UE) no 648/2012 et les banques centrales d’émission visées à l’article 18, paragraphe 2, point i), dudit règlement qui souhaitent participer au collège soumettent une demande motivée à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Dans un délai de 20 jours calendrier à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de la contrepartie centrale communique à l’autorité compétente ou à la banque centrale qui a fait la demande une copie de son accord écrit pour examen et approbation, ou expose par écrit les motifs pour lesquels elle rejette la demande.

5.

Tous les membres du collège sont liés par l’accord écrit adopté conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article.