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Article 48 – Procédures en matière de défaillance ⬅️ | ➡️ Article 49 bis – Procédure accélérée pour les modifications non importantes apportées aux modèles et aux paramètres d’une contrepartie centrale
Références LVL1 <=> LVL2
Article 49 - Réexamen des modèles, simulations de crise et essais a posteriori
1.
Une contrepartie centrale réexamine régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer ses exigences de marge, ses contributions aux fonds de défaillance, ses exigences en matière de garanties et autres mécanismes de maîtrise des risques. Elle soumet les modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer sa résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles et effectuent des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. La contrepartie centrale obtient une validation indépendante, informe son autorité compétente et l’AEMF des résultats des contrôles effectués et obtient leur validation conformément aux paragraphes 1 bisà 1 sexiesavant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres. Lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’apporter une modification à un modèle ou à un paramètre visé au premier alinéa, elle effectue l’une des opérations suivantes:
a)
lorsque la contrepartie centrale considère que la modification envisagée est importante au sens du paragraphe 1 decies, elle demande la validation de la modification conformément à la procédure prévue au présent article;
b)
lorsque la contrepartie centrale considère que la modification envisagée n’est pas importante au sens du paragraphe 1 deciesdu présent article, elle demande la validation de la modification conformément à la procédure prévue à l’article 49 bis.
1 bis.
Toutes les modifications apportées aux modèles et aux paramètres qui ne sont pas évaluées en vertu de l’article 49 bissont évaluées conformément à la procédure prévue au présent article.
Les modèles et paramètres adoptés, y compris toute modification importante de ceux-ci, font l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 conformément au présent article.
L’AEMF veille à ce que les informations sur les résultats des simulations de crise soient transmises aux autres AES, au SEBC et au Conseil de résolution unique, afin de leur permettre d’évaluer l’exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.
1 ter.
Lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’apporter une modification à un modèle ou à un paramètre visé au paragraphe 1, elle en demande la validation sous forme électronique via la base de données centrale. Cette demande est immédiatement partagée avec son autorité compétente, l’AEMF et le collège visé à l’article 18. La contrepartie centrale joint à sa demande une validation indépendante de la modification envisagée.
Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’introduction d’une telle demande, un accusé de réception de la demande est envoyé à la contrepartie centrale via la base de données centrale.
1 quater.
L’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF évaluent chacune, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de la demande, si celle-ci contient les documents requis et si ces documents contiennent toutes les informations requises en vertu du paragraphe 5, point d).
Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF conclut que tous les documents ou informations requis n’ont pas été soumis, l’autorité compétente de la contrepartie centrale demande à la contrepartie centrale qui a présenté la demande de fournir des documents ou informations supplémentaires qu’elle ou l’AEMF a constaté comme manquants, via la base de données centrale. Le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe peut, dans ce cas, être prolongé de 10 jours ouvrables au maximum. La demande est rejetée lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF conclut que la contrepartie centrale ne s’est pas conformée à une telle demande et, dans ce cas, l’autorité qui a conclu que la demande devait être rejetée en informe l’autre autorité. L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe la contrepartie centrale de la décision de rejet de la demande via la base de données centrale et lui communique également les documents ou informations constatés comme manquants.
1 quinquies.
Dans un délai de 40 jours ouvrables après avoir conclu que tous les documents et informations ont été soumis conformément au paragraphe 1 quater:
a)
l’autorité compétente procède à une évaluation des risques liés à la modification importante et soumet son rapport à l’AEMF et au collège visé à l’article 18; et
b)
l’AEMF procède à une évaluation des risques liés à la modification importante et soumet son rapport à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et au collège visé à l’article 18.
Au cours de la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF ou l’un des membres du collège visé à l’article 18 peuvent soumettre directement, via la base de données centrale, des questions à la contrepartie centrale qui a présenté la demande et lui demander des informations complémentaires, et fixe un délai pour la fourniture de ces informations.
Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception des rapports visés au premier alinéa, le collège visé à l’article 18 adopte un avis conformément à l’article 19 et le transmet à l’AEMF et à l’autorité compétente. Nonobstant une adoption provisoire conformément au paragraphe 1 octies, l’autorité compétente et l’AEMF n’adoptent pas de décision visant à accorder ou à refuser la validation de modifications importantes apportées aux modèles ou aux paramètres tant qu’un avis n’a pas été adopté par le collège visé à l’article 18, sauf si le collège n’a pas adopté son avis dans les délais.
1 sexies.
Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de l’avis du collège visé à l’article 18, ou après l’expiration du délai pour émettre cet avis, la date la plus proche étant retenue, l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF accordent ou refusent chacune la validation en tenant compte des rapports visés au paragraphe 1 quinquies, premier alinéa, du présent article, et dudit avis, et s’en informent mutuellement par écrit, en fournissant une explication dûment motivée de l’octroi ou du refus. Si l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF n’a pas validé la modification, la validation est refusée.
Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF n’est pas d’accord avec l’avis du collège visé à l’article 18, y compris avec l’une des conditions ou recommandations qui y figure, tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations est dûment motivé et expliqué dans sa décision.
1 septies.
L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe la contrepartie centrale, dans le délai visé au paragraphe 1 sexies, de l’octroi ou du refus des validations et lui fournit une explication dûment motivée.
1 octies.
La contrepartie centrale ne peut apporter aucune modification importante à un modèle ou à un paramètre visé au paragraphe 1 avant d’obtenir une validation à la fois de son autorité compétente et de l’AEMF.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la contrepartie centrale le demande, l’autorité compétente peut, en accord avec l’AEMF, autoriser l’adoption provisoire d’une modification importante d’un modèle ou paramètre avant d’accorder leurs validations, lorsque cela est dûment justifié. Une telle modification temporaire n’est autorisée que pour une période précisée conjointement par l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF. Au terme de ce délai, la contrepartie centrale n’est pas autorisée à utiliser cette modification à moins que celle-ci n’ait été validée conformément au présent article.
1 nonies.
Les modifications apportées à des paramètres qui résultent de l’application d’une méthode faisant partie d’un modèle validé, que ce soit en raison de contributions extérieures ou d’un réexamen ou calibrage régulier, ne sont pas considérées comme des modifications apportées à des modèles et paramètres aux fins du présent article et de l’article 49 bis.
1 decies.
Une modification est considérée comme importante lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
a)
la modification entraîne une diminution ou une augmentation importante du total des ressources financières préfinancées de la contrepartie centrale, y compris les exigences de marge, le fonds de défaillance et les ressources propres spécifiques visées à l’article 45, paragraphe 4;
b)
la structure ou les éléments structurels du modèle de marge sont modifiés;
c)
un composant du modèle de marge, y compris un paramètre de marge ou une majoration, est introduit, supprimé ou modifié d’une manière qui entraîne une diminution ou une augmentation importante des résultats du modèle de marge au niveau de la contrepartie centrale;
d)
la méthode utilisée pour calculer les compensations de portefeuille est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation importante des exigences de marge totales pour les instruments financiers au sein du portefeuille;
e)
la méthode de définition et de calibrage des scénarios de simulation de crise aux fins de la détermination du volume des fonds de défaillance de la contrepartie centrale et du volume des contributions des membres compensateurs à ces fonds de défaillance est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation importante du volume de l’un des fonds de défaillance ou d’une contribution au fonds de défaillance;
f)
la méthode appliquée pour évaluer le risque de liquidité est modifiée, ce qui entraîne une diminution ou une augmentation importante des besoins de liquidité estimés dans quelque monnaie que ce soit ou des besoins de liquidité totaux;
g)
la méthode appliquée pour déterminer le risque de concentration auquel une contrepartie centrale est exposée à l’égard d’une contrepartie individuelle est modifiée, de sorte que son exposition globale vis-à -vis de cette contrepartie diminue ou augmente de manière importante;
h)
la méthode appliquée pour valoriser les garanties ou calibrer la décote des garanties est modifiée, de sorte que la valeur totale des garanties diminue ou augmente de manière importante;
i)
la modification est susceptible d’avoir une incidence importante sur le risque global de la contrepartie centrale.
2.
Les contreparties centrales vérifient régulièrement les aspects essentiels de leurs procédures en matière de défaillance et prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance.
3.
Les contreparties centrales rendent publiques les informations essentielles concernant leur modèle de gestion des risques et les hypothèses retenues pour effectuer les simulations de crise visées au paragraphe 1.
4.
Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEMF, après avoir consulté l’ABE, d’autres autorités compétentes et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent:
a)
le type d’essais à effectuer selon la catégorie d’instruments financiers et de portefeuilles;
b)
la participation de membres compensateurs ou d’autres parties aux essais;
c)
la fréquence des essais;
d)
les échéances à respecter pour les essais;
e)
les informations essentielles visées au paragraphe 3.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
5.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage:
a)
ce qui constitue une augmentation ou une diminution importante aux fins du paragraphe 1 decies, points a), et c) Ă h);
b)
les éléments à prendre en considération au moment d’évaluer si l’une des conditions visées au paragraphe 1 deciesest remplie;
c)
d’autres modifications apportées à des modèles qui peuvent être considérées comme déjà couvertes par le modèle approuvé et qui ne sont donc pas considérées comme une modification de modèle et ne sont pas soumises aux procédures établies au présent article ou à l’article 49 bis; et
d)
les listes des documents requis qui doivent accompagner une demande de validation présentée conformément au paragraphe 1 quaterdu présent article et à l’article 49 bisainsi que les informations que ces documents doivent contenir afin de démontrer que la contrepartie centrale satisfait à toutes les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.
Les documents et le niveau d’information requis sont proportionnés au type de validation du modèle, mais contiennent suffisamment de détails pour permettre une analyse correcte de la modification.
Aux fins du premier alinéa, point a), l’AEMF peut fixer des valeurs différentes pour les différents points du paragraphe 1 decies.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
6.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format électronique dans lequel la demande doit être transmise à la base de données centrale en vue de la validation visée au paragraphe 1 terdu présent article et à l’article 49 bis.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.