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Article 51 - Accords d’interopérabilité

1.

Une contrepartie centrale peut conclure un accord d’interopérabilité avec une autre contrepartie centrale, à condition que les exigences prévues aux articles 52, 53 et 54soient remplies.

2.

Lorsqu’elle conclut un accord d’interopérabilité avec une autre contrepartie centrale en vue de fournir des services à une plate-forme de négociation déterminée, la contrepartie centrale jouit d’un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance de ladite plate-forme de négociation, à condition de respecter les exigences opérationnelles et techniques établies par cette plate-forme, et au système de règlement concerné.

3.

La conclusion d’accords d’interopérabilité ou l’accès à un flux de données ou à un système de règlement visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont refusés ou soumis à des restrictions directes ou indirectes que pour maîtriser les risques résultant de cet accord ou accès.