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Article 7 – Réunions et autres activités du collège d’autorités de résolution ⬅️ | ➡️ Article 9 – Politique de communication
Article 8 - Échange d’informations
1.
Sous réserve des articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) no 2021/23, l’autorité de résolution de la CCP et les membres et observateurs du collège d’autorités de résolution veillent à échanger toutes les informations essentielles et pertinentes pour les activités du collège, quelle qu’en soit la source.
2.
Les informations essentielles visées au paragraphe 1 sont appropriées et exactes, et rapidement partagées.
3.
Sous réserve des articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) no 2021/23, l’autorité de résolution de la CCP et l’autorité compétente visée à l’article 2, point 7), dudit règlement échangent toutes les informations nécessaires pour garantir que les deux collèges remplissent leur rôle défini à l’2012 et à l’23.
4.
Lorsque l’autorité de résolution de la CCP reçoit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle les transmet aux membres et observateurs du collège d’autorités de résolution, sous réserve des articles 8, 73 et 80 du règlement (UE) no 2021/23.
5.
Lorsque le collège d’autorités de résolution est organisé sous la forme de différentes commissions, l’autorité de résolution de la CCP tient tous les membres et observateurs du collège pleinement et rapidement informés des mesures prises ou des actions menées dans ces commissions.
6.
Sauf dispositions contraires, le collège d’autorités de résolution peut utiliser tout moyen de communication pour échanger avec ses membres et observateurs les informations visées aux paragraphes 1 et 2. Les informations confidentielles et sensibles sont communiquées de manière sécurisée, dans la mesure du possible. S’agissant des informations accessibles au public, il suffit que l’autorité de résolution de la CCP fournisse la référence de ces informations.
7.
Lorsqu’il existe un site web sécurisé du collège d’autorités de résolution, l’utilisation de ce site web constitue le principal moyen de communication.
8.
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution de la CCP en matière de collecte d’informations.