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Article 2 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 4 – Collège d’autorités de résolution
Article 3 - Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents
1.
Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de résolution habilitées à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution énoncés dans le présent règlement.
Les autorités de résolution sont des banques centrales nationales, des ministères compétents, des autorités administratives publiques ou d’autres autorités investies de compétences administratives publiques.
2.
Les autorités de résolution disposent de l’expertise, des ressources et des capacités opérationnelles pour appliquer les mesures de résolution et exercer leurs pouvoirs avec la rapidité et la souplesse nécessaires à la réalisation des objectifs de la résolution.
3.
Lorsqu’une autorité de résolution désignée en application du paragraphe 1 du présent article est investie d’autres fonctions, des dispositifs structurels adéquats sont prévus pour éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions confiées à l’autorité de résolution en vertu du présent règlement et toutes les autres fonctions dont elle est investie. En particulier, des dispositions sont prises pour assurer l’indépendance opérationnelle effective de cette autorité de résolution, notamment un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et un processus décisionnel distinct, par rapport aux tâches que l’autorité de résolution peut accomplir en vertu de l’2012 en tant qu’autorité compétente de la CCP et aux tâches que l’autorité de résolution peut accomplir en tant qu’autorité compétente des membres compensateurs visés à l’2012.
4.
Les exigences énoncées au paragraphe 3 n’excluent pas la possibilité que les lignes hiérarchiques convergent au plus haut niveau d’une organisation englobant différentes fonctions ou autorités ou que du personnel soit, dans des conditions prédéfinies, partagé pour exercer les autres fonctions dont l’autorité de résolution est investie afin de faire face à des charges de travail temporairement élevées, ou que l’autorité de résolution puisse bénéficier elle-même de l’expertise du personnel partagé.
5.
Les autorités exerçant des fonctions de surveillance et de résolution au titre du règlement (UE) no 648/2012 et du présent règlement, ainsi que les personnes exerçant lesdites fonctions en leur nom, coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution, tant lorsque l’autorité de résolution et l’autorité compétente sont des entités distinctes que lorsque les fonctions sont exercées par la même entité.
6.
Les autorités de résolution adoptent et publient les règles internes qu’elles ont mises en place pour assurer le respect des exigences énoncées au paragraphe 3, notamment des règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’information entre les différents domaines fonctionnels.
7.
Les États membres dans lesquels aucune CCP n’a été établie peuvent déroger aux exigences énoncées au paragraphe 3, excepté en ce qui concerne les dispositifs visant à éviter les conflits d’intérêts.
8.
Chaque État membre désigne un seul ministère qui est chargé d’exercer les fonctions confiées au ministère compétent en vertu du présent règlement.
9.
Lorsque l’autorité de résolution dans un État membre n’est pas le ministère compétent, elle informe, sans retard injustifié, le ministère compétent des décisions prises en vertu du présent règlement et, sauf dispositions contraires en droit national, recueille son approbation avant la mise en œuvre des décisions qui auront une incidence budgétaire directe ou des implications systémiques qui sont susceptibles d’avoir une incidence budgétaire directe.
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Les États membres notifient à la Commission et à l’Autorité européenne de surveillance (ci-après dénommée «Autorité européenne des marchés financiers» ou «AEMF»), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010, les autorités de résolution désignées en vertu du paragraphe 1.
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Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité de résolution en vertu du paragraphe 1, la notification prévue au paragraphe 10 précise les éléments suivants:
a)
les raisons justifiant la désignation de plusieurs autorités;
b)
la répartition des fonctions et des responsabilités entre ces autorités;
c)
la façon dont leur coordination est assurée; et
d)
l’autorité de résolution désignée comme étant l’autorité de contact aux fins de la coopération et de la coordination avec les autorités concernées des autres États membres. 12. L’AEMF publie la liste des autorités de résolution et des autorités de contact notifiées en application du paragraphe 10.