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Article 17 bis - Procédure accélérée d’octroi d’une extension d’agrément

Procédure accélérée d’octroi d’une extension d’agrément

1.

Une procédure accélérée pour l’agrément d’une extension d’agrément s’applique lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’étendre son activité à des services ou activités supplémentaires visés à l’article 15 et que cette extension remplit toutes les conditions suivantes:

a)

elle n’entraîne pas la nécessité pour la contrepartie centrale d’adapter de manière importante sa structure opérationnelle, à tout moment du cycle du contrat;

b)

elle ne comprend pas la fourniture de la compensation des contrats qui ne peuvent pas être liquidés de la même manière, ou conjointement avec des contrats déjà compensés par la contrepartie centrale;

c)

elle n’entraîne pas la nécessité pour la contrepartie centrale de tenir compte des nouvelles spécifications contractuelles importantes;

d)

elle n’entraîne pas de nouveaux risques significatifs ou n’accroît pas de manière importante le profil de risque de la contrepartie centrale;

e)

elle ne comprend pas l’offre d’un nouveau service ou mécanisme de règlement ou de livraison qui implique d’établir des liens avec un système de règlement de titres différent, un dépositaire central de titres différent ou un système de paiement différent, que la contrepartie centrale n’utilisait pas auparavant.

2.

Une contrepartie centrale qui présente une demande d’extension de son agrément existant à des services ou activités de compensation supplémentaires conformément à la procédure accélérée prévue au présent article démontre que l’extension proposée de son activité à des services ou activités de compensation supplémentaires peut être évaluée dans le cadre de cette procédure.

La contrepartie centrale soumet sa demande d’extension sous forme électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale et fournit toutes les informations, conformément à l’article 15, paragraphes 3 et 4, nécessaires pour démontrer qu’elle a pris, au moment de l’octroi de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Conformément à l’article 17 quater, un accusé de réception de la demande est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’introduction de ladite demande.

3.

Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception d’une demande au titre du paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après examen des contributions de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, décide:

a)

si la demande peut être évaluée dans le cadre de la procédure accélérée prévue au présent article; et

b)

lorsque la demande peut être évaluée dans le cadre de la procédure accélérée énoncée au présent article, s’il y a lieu:

i)

d’accorder l’extension de l’agrément lorsque la contrepartie centrale se conforme au présent règlement; ou

ii)

de refuser l’extension de l’agrément lorsque la contrepartie centrale ne se conforme pas au présent règlement.

Lorsqu’une contrepartie centrale demande une extension de l’agrément en vertu de l’article 15, son autorité compétente peut s’appuyer sur une partie de l’évaluation précédemment effectuée en vertu du présent article, dans la mesure où la demande d’extension n’entraînera pas de modification ou n’affectera pas d’une autre manière l’évaluation précédente pour cette partie. La contrepartie centrale confirme à son autorité compétente que les éléments sous-jacents de cette partie de l’évaluation restent inchangés.

Lorsque l’autorité compétente a décidé que l’extension de l’agrément n’est pas éligible à une évaluation dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de la contrepartie centrale est rejetée.

Lorsque l’autorité compétente a décidé de ne pas accorder l’extension de l’agrément, celle-ci est refusée.

4.

L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie par écrit à la contrepartie centrale qui présente la demande, par l’intermédiaire de la base de données centrale, dans le délai visé au paragraphe 3, sa décision au titre dudit paragraphe.

5.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les conditions visées au paragraphe 1, points a) à e), du présent article, et à préciser la procédure de consultation de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, en conformité avec le paragraphe 3 du présent article, pour déterminer si ces conditions sont remplies ou non.

En précisant davantage les conditions prévues au premier alinéa, l’AEMF définit la méthode à utiliser et les paramètres à appliquer pour déterminer à quel moment une condition est considérée comme remplie. L’AEMF énumère et précise également s’il existe des extensions typiques de services et d’activités qui pourraient en principe être considérées comme relevant de la procédure accélérée prévue au présent article.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.