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Article 36 – Dispositions générales ⬅️ | ➡️ Article 38 – Transparence
Article 37 - Conditions de participation
1.
Une contrepartie centrale établit, le cas échéant par type de produit compensé, les catégories de membres compensateurs admissibles et les critères d’admission, suivant les conseils du comité des risques conformément à l’article 28, paragraphe 3. Ces critères sont non discriminatoires, transparents et objectifs afin d’assurer un accès équitable et ouvert à la contrepartie centrale et garantissent que les membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à une contrepartie centrale. Des critères restreignant l’accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel la contrepartie centrale est exposée. Sans préjudice des accords d’interopérabilité prévus au titre V ou de la conduite de la politique d’investissement de la contrepartie centrale conformément à l’article 47, les critères garantissent que les contreparties centrales et les chambres de compensation ne peuvent pas être membres compensateurs, directement ou indirectement, de la contrepartie centrale.
1 bis.
Une contrepartie centrale n’accepte des contreparties non financières en tant que membre compensateur que si lesdites contreparties sont en mesure de démontrer de quelle manière elles entendent satisfaire aux exigences de marge et s’acquitter des contributions au fonds de défaillance, y compris en situation de tensions sur le marché.
L’autorité compétente d’une contrepartie centrale qui accepte des contreparties non financières en tant que membres compensateurs examine régulièrement les accords établis par la contrepartie centrale pour vérifier que la condition visée au premier alinéa est remplie. L’autorité compétente de la contrepartie centrale rend compte annuellement au collège visé à l’article 18 des produits compensés par ces contreparties non financières, de leur exposition globale et de tout risque identifié.
Une contrepartie non financière agissant en qualité de membre compensateur d’une contrepartie centrale ne peut fournir des services de compensation à des clients qu’à des contreparties non financières appartenant au même groupe qu’elle et ne peut détenir de comptes auprès de la contrepartie centrale que pour les actifs et positions qu’elle détient pour son propre compte ou pour le compte de ces contreparties non financières.
L’AEMF peut émettre un avis ou une recommandation sur le caractère approprié de ces accords à la suite d’un examen ad hoc par les pairs.
2.
Les contreparties centrales assurent l’application des critères visés au paragraphe 1 de façon permanente et disposent d’un accès rapide aux informations pertinentes pour évaluer cette application. Les contreparties centrales procèdent, au moins une fois par an, à un examen complet du respect, par leurs membres compensateurs, du présent article.
La contrepartie centrale informe l’autorité compétente de toute évolution négative importante concernant le profil de risque de l’un quelconque de ses membres compensateurs constatée dans le contexte de l’examen de la contrepartie centrale visé au premier alinéa ou de toute autre évaluation aboutissant à une conclusion similaire, y compris toute augmentation du risque que l’un quelconque de ses membres compensateurs fait peser sur la contrepartie centrale, que cette dernière estime susceptible de déclencher une procédure en matière de défaillance.
3.
Les membres compensateurs qui compensent des transactions pour le compte de leurs clients disposent des ressources financières supplémentaires, et de la capacité opérationnelle supplémentaire, requises pour exercer cette activité. Les règles de la contrepartie centrale concernant les membres compensateurs lui permettent de recueillir les informations essentielles pertinentes pour identifier, surveiller et gérer les concentrations pertinentes de risques liées à la fourniture de services aux clients. Sur demande, les membres compensateurs informent la contrepartie centrale des critères et des mesures qu’ils adoptent pour permettre à leurs clients d’avoir accès aux services de la contrepartie centrale. Les membres compensateurs ont la responsabilité de veiller à ce que les clients remplissent leurs obligations.
4.
Les contreparties centrales se dotent de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères visés au paragraphe 1 et assurer le bon déroulement de leur retrait.
5.
Les contreparties centrales ne peuvent refuser l’accès à des membres compensateurs qui satisfont aux critères visés au paragraphe 1 qu’en motivant leur décision par écrit, sur la base d’une analyse exhaustive des risques.
6.
Les contreparties centrales peuvent imposer des obligations supplémentaires spécifiques aux membres compensateurs, telles que la participation aux enchères portant sur les positions d’un membre compensateur défaillant. De telles obligations supplémentaires sont proportionnées au risque créé par le membre compensateur et ne limitent pas la participation de certaines catégories de membres compensateurs.
7.
L’AEMF, après avoir consulté l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments à prendre en considération lorsqu’une contrepartie centrale:
a)
établit ses critères d’admission visés au paragraphe 1;
b)
évalue la capacité des contreparties non financières agissant en qualité de membres compensateurs à satisfaire aux exigences de marge et aux contributions au fonds de défaillance visées au paragraphe 1 bis.
En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte:
a)
des modalités et spécificités selon lesquelles les contreparties non financières pourraient accéder, ou accèdent déjà , aux services de compensation, y compris en qualité de membres compensateurs directs dans le cadre de modèles sponsorisés;
b)
de la nécessité de faciliter l’accès direct, dans de saines conditions prudentielles, des contreparties non financières aux services et activités de compensation des contreparties centrales;
c)
de la nécessité d’assurer la proportionnalité;
d)
de la nécessité d’assurer une gestion efficace des risques.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.