Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.20. Ouvrir le PDF.

Article 19 – Avis du collège ⬅️ | ➡️ Article 21 – Réexamen et évaluation

Article 20 - Retrait de l’agrément

1.

Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 3, l’autorité compétente d’une contrepartie centrale retire l’agrément, en tout ou en partie, lorsque la contrepartie centrale:

a)

n’a pas fait usage de l’agrément dans les douze mois;

b)

n’a pas fait usage d’un agrément pour un service ou une activité de compensation dans une catégorie de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, dans les douze mois suivant la date d’octroi de l’agrément ou la date à laquelle la contrepartie centrale a offert pour la dernière fois un tel service ou une telle activité de compensation;

c)

renonce expressément à l’agrément;

d)

n’a fourni aucun service ou n’a exercé aucune activité au cours des douze derniers mois dans une catégorie d’instruments dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers couverts par un agrément;

e)

a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

f)

ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives dans le délai imparti; ou

g)

a enfreint de manière grave et systématique l’une des exigences prévues par le présent règlement.

2.

Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale retire l’agrément de cette dernière conformément au paragraphe 1, elle peut limiter ce retrait d’agrément à un service de compensation particulier ou à une activité particulière portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers.

3.

Avant que l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne prenne la décision de retirer l’agrément de cette dernière, en tout ou en partie, y compris pour un ou plusieurs services de compensation ou activités portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers en vertu du paragraphe 1, elle demande, conformément à l’article 17 ter, l’avis de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, sur la nécessité de retirer l’agrément, en tout ou en partie, de la contrepartie centrale, sauf si une décision est requise de toute urgence.

4.

L’AEMF ou tout membre du collège visé à l’article 18 peut demander, à tout moment, que l’autorité compétente de la contrepartie centrale vérifie que la contrepartie centrale continue de respecter les conditions auxquelles l’agrément a été octroyé.

5.

Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale prend la décision de retirer, en tout ou en partie, l’agrément de la contrepartie centrale, y compris pour un ou plusieurs services de compensation ou activités portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, cette décision prend effet dans toute l’Union et l’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale, par l’intermédiaire de la base de données centrale, dans les plus brefs délais.