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Article 7 quinquies – Informations sur l’activité de compensation auprès de contreparties centrales reconnues en vertu de l’article 25 ⬅️ | ➡️ Article 8 – Accès à une plate-forme de négociation
Article 7 sexies - Informations sur les contreparties centrales de l’Union
Informations sur les contreparties centrales de l’Union
1.
Les contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 communiquent chaque mois à l’AEMF, par l’intermédiaire de la base de données centrale établie par l’AEMF conformément à l’article 17 quater(ci-après dénommée «base de données centrale»), au moins les informations suivantes:
a)
les valeurs et les volumes compensés par monnaie et par catégorie d’actifs, y compris la valeur des positions détenues par les participants à la compensation;
b)
les investissements de la contrepartie centrale;
c)
le capital de la contrepartie centrale, y compris les ressources propres spécifiques utilisées dans les défaillances en cascade visées à l’article 45, paragraphe 4, du présent règlement, et à l’23;
d)
les exigences de marge des membres compensateurs, les contributions au fonds de défaillance et les ressources contractuellement engagées dans la gestion des défaillances ou dans les plans de redressement visés à l’23;
e)
l’adéquation de la marge, des contributions au fonds de défaillance et des ressources en cas de cascade en ce qui concerne les articles 41, 42 et 45;
f)
les ressources liquides disponibles de la contrepartie centrale et les résultats de la simulation de crise de liquidité;
g)
des renseignements sur les membres compensateurs, les clients détenant des comptes séparés individuels, les tiers exerçant des activités importantes liées à la gestion des risques de la contrepartie centrale, les fournisseurs de liquidités importants connectés à la contrepartie centrale, ainsi que les contreparties centrales interopérables et liées entre elles;
h)
toute modification que la contrepartie centrale a directement mise en œuvre conformément à l’article 15 bis.
Les membres du collège de la contrepartie centrale visés à l’article 18 ont accès aux informations fournies conformément au présent article par l’intermédiaire de la base de données centrale.
2.
L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les détails et le contenu des informations à déclarer en vertu du paragraphe 1.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
3.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les normes et formats de données à utiliser pour les informations à déclarer conformément au paragraphe 1.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.