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Article 15 – Extension des activités et des services ⬅️ | ➡️ Article 16 – Exigences de capital

Article 15 bis - Exemption d’agrément d’une extension de services et d’activités de compensation

Exemption d’agrément d’une extension de services et d’activités de compensation

1.

Nonobstant l’article 15, une contrepartie centrale qui a l’intention d’étendre son activité afin d’inclure un service ou une activité complémentaire non couvert par son agrément existant n’est pas tenue d’être agréée pour une telle extension lorsque ce service ou cette activité complémentaire n’aurait pas d’incidence significative sur son profil de risque.

La contrepartie centrale notifie aux destinataires enregistrés, par l’intermédiaire de la base de données centrale, sa décision de faire usage de l’exemption prévue au premier alinéa du présent paragraphe, y compris du service ou de l’activité qu’elle a l’intention de fournir.

Les modifications mises en œuvre par une contrepartie centrale conformément au présent article font l’objet d’un réexamen et d’une évaluation conformément à l’article 21.

L’AEMF peut réexaminer la fourniture de services et d’activités de compensation et faire rapport au collège visé à l’article 18 et à la Commission sur les risques découlant de la fourniture de services et d’activités par les contreparties centrales en vertu du présent article ainsi que sur leur caractère approprié.

2.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage:

a)

le type d’extension des services ou activités de compensation qui n’auraient pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une contrepartie centrale; ainsi que

b)

la fréquence à laquelle une contrepartie centrale notifie le recours à l’exemption visée au paragraphe 1, qui ne dépasse pas une fois tous les trois mois.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.