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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Éléments de l’indépendance

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorité publique concernée»:

a)

l’autorité de résolution désignée conformément à l’23;

b)

l’autorité compétente pour la contrepartie centrale (CCP) soumise à une procédure de résolution, désignée conformément à l’2012;

c)

les membres et les observateurs du collège d’autorités de résolution visés à l’article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2021/23;

d)

les membres du collège visé à l’2012;

e)

l’autorité compétente pour toute entité appartenant au même groupe que la CCP soumise à une procédure de résolution;

f)

le système de garantie des dépôts auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est affiliée, lorsque cette CCP est également agréée en tant qu’établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4);

g)

l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution lorsque la CCP est également agréée en tant qu’établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE;

h)

le cas échéant, l’autorité de résolution du groupe auquel la CCP appartient et l’autorité de résolution de toute entité appartenant au même groupe que la CCP;

i)

le ministère compétent désigné en vertu de l’23;

j)

toute autre autorité publique participant au processus de résolution de la CCP;

2)

«évaluateur»: une personne physique ou morale chargée d’effectuer les valorisations visées à l’article 24, à l’article 26, paragraphe 1, et à l’23;

3)

«juste valeur»: le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des acteurs du marché à la date de valorisation, comme défini dans le référentiel comptable applicable;

4)

«valeur de détention»: la valeur actuelle, actualisée à un taux approprié, des flux de trésorerie que la CCP peut raisonnablement attendre en vertu d’hypothèses justes, prudentes et réalistes si elle conserve les actifs et passifs en question, compte tenu des facteurs qui influent sur le comportement du client ou de la contrepartie ou d’autres paramètres de valorisation dans le contexte de la résolution;

5)

«valeur de cession»: la valeur calculée conformément à l’article 17, paragraphe 5;

6)

«valeur de franchise»: la valeur actuelle nette des flux de trésorerie, supérieure ou inférieure à la valeur découlant des conditions contractuelles des actifs et passifs existant à la date de valorisation, que l’on peut raisonnablement attendre du maintien et du renouvellement des actifs et passifs ou des activités, et qui inclut l’incidence de toutes les opportunités commerciales, le cas échéant, y compris les flux de trésorerie qui découlent des différentes mesures de résolution évaluées par l’évaluateur;

7)

«valeur en fonds propres»: pour des actions transférées ou émises, le prix de marché estimé qui résulte de l’application de méthodes de valorisation généralement admises et qui, selon la nature des actifs ou des activités, peut inclure la valeur de franchise;

8)

«base d’évaluation»: l’approche permettant de déterminer les montants monétaires auxquels les actifs ou passifs sont présentés par l’évaluateur;

9)

«date de la décision de résolution»: la date de la décision de l’autorité de résolution de prendre une mesure de résolution à l’égard d’une CCP conformément à l’23.

Indépendance des évaluateurs