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Article 17 quater - Base de données centrale

Base de données centrale

1.

L’AEMF établit et gère une base de données centrale permettant à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF (ci-après dénommées «destinataires enregistrés»), ainsi qu’aux membres du collège visé à l’article 18 pour la contrepartie centrale concernée lorsqu’un article le requiert, d’accéder à tous les documents enregistrés dans la base de données pour la contrepartie centrale, ainsi qu’aux autres destinataires identifiés dans le présent règlement. L’AEMF veille à ce que la base de données centrale remplisse les fonctions prévues par le présent article.

L’AEMF annonce la création de la base de données centrale sur son site internet.

2.

Une contrepartie centrale soumet les demandes visées à l’article 14, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 49 et à l’article 49 bispar l’intermédiaire de la base de données centrale. Un accusé de réception est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans les deux jours ouvrables suivant l’introduction de la demande.

Une contrepartie centrale télécharge rapidement dans la base de données centrale tous les documents qu’elle est tenue de fournir dans le cadre des procédures d’autorisation visées aux articles 14 et 15ou des procédures de validation visées aux articles 49 et 49 bis, selon le cas. Les destinataires enregistrés téléchargent rapidement tous les documents qu’ils reçoivent de la contrepartie centrale en rapport avec une demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, à moins que la contrepartie centrale n’ait déjà téléchargé ces documents.

Une contrepartie centrale a accès à la base de données centrale pour ce qui concerne les documents qu’elle a soumis à cette base de données centrale ou les documents qui lui ont été transmis par l’intermédiaire de ladite base de données par l’un des destinataires enregistrés ou le collège visé à l’article 18.

3.

L’autorité compétente soumet sa demande d’avis visée à l’article 17 terpar l’intermédiaire de la base de données centrale.

4.

Les questions posées à une contrepartie centrale ou les informations qui lui sont demandées par l’AEMF, l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou les membres du collège visé à l’article 18 au cours des périodes d’évaluation prévues aux articles 17, 17 bis, 17 ter, 49 et 49 bissont transmises et font l’objet d’une réponse de la contrepartie centrale par l’intermédiaire de la base de données centrale.

5.

L’autorité compétente de la contrepartie centrale concernée notifie à cette dernière, par l’intermédiaire de la base de données centrale, une décision, un rapport ou une autre mesure pris, selon le cas, en application des articles 14 à 33, 35, 37, 41, 49, 49 bis, 51 et 54, ainsi que toute décision que l’autorité compétente de la contrepartie centrale décide volontairement de communiquer à cette dernière par l’intermédiaire de la base de données centrale.

6.

La base de données centrale est conçue pour informer automatiquement les destinataires enregistrés des modifications apportées à son contenu, y compris le téléchargement, la suppression ou le remplacement de documents, la transmission de questions et de demandes d’information.

7.

Les membres du comité de surveillance des contreparties centrales ont accès à la base de données centrale pour l’accomplissement de leurs tâches prévues à l’article 24 bis, paragraphe 7. Le président du comité de surveillance des contreparties centrales peut limiter l’accès à certains documents pour les membres du comité de surveillance des contreparties centrales visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, point c) et point d) ii), lorsque cela se justifie pour des raisons de confidentialité.