Info

Article 30 - Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée

1.

L’autorité compétente n’accorde pas d’agrément à une contrepartie centrale, sauf si elle a été informée de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.

2.

L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément à une contrepartie centrale si, compte tenu de la nécessité d’en garantir la gestion saine et prudente, elle n’est pas convaincue que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises. Lorsqu’un collège visé à l’article 18 a été institué, celui-ci émet un avis sur l’aptitude des actionnaires ou des membres qui détiennent une participation qualifiée dans la contrepartie centrale, conformément à l’article 19 et à la procédure prévue à l’article 17 ter.

3.

Lorsque des liens étroits existent entre la contrepartie centrale et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.

4.

Si les personnes visées au paragraphe 1 exercent une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation, y compris au besoin le retrait de l’agrément de la contrepartie centrale. Le collège visé à l’article 18 émet un avis sur la probabilité que l’influence soit préjudiciable à une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale et sur les mesures envisagées pour mettre fin à cette situation, en application de l’article 19 et conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.

5.

L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément à la contrepartie centrale lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles cette contrepartie centrale a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.