Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2023R1114_EN.117. Ouvrir le PDF.
Article 116 – Signalement d’infractions et protection des auteurs de signalement ⬅️ | ➡️ Article 118 – Comité des crypto-actifs de l’ABE
Article 117 - Responsabilités en matière de surveillance de l’ABE à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative
1.
Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43 ou 44, l’émetteur de ce jeton exerce ses activités sous la surveillance de l’ABE.
Sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales compétentes au titre du paragraphe 2 du présent article, l’ABE exerce les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 22 à 25, 29 et 33, l’article 34, paragraphes 7 et 12, l’article 35, paragraphes 3 et 5, l’article 36, paragraphe 10, et les articles 41, 42, 46 et 47à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative.
2.
Lorsqu’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative fournit également des services sur crypto-actifs ou émet des crypto-actifs qui ne sont pas des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ces services et activités restent sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
3.
Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43, l’ABE procède à une réévaluation prudentielle pour faire en sorte que l’émetteur respecte le titre III.
4.
Lorsqu’un jeton de monnaie électronique émis par un établissement de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 56 ou 57, l’ABE surveille le respect, par l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique d’importance significative, des articles 55 et 58.
Aux fins de la surveillance du respect des articles 55 et 58, l’ABE exerce les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 22 et 23, l’article 24, paragraphe 3, l’article 35, paragraphes 3 et 5, l’article 36, paragraphe 10, et les articles 46 et 47à l’égard des établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative.
5.
L’ABE exerce ses pouvoirs de surveillance prévus aux paragraphes 1 à 4 en étroite coopération avec les autres autorités compétentes chargées de surveiller l’émetteur, en particulier:
a)
l’autorité de surveillance prudentielle, y compris, le cas échéant, la BCE, au titre du règlement (UE) no 1024/2013;
b)
les autorités compétentes concernées au titre du droit national transposant la directive 2009/110/CE, le cas échéant;
c)
les autorités compétentes visées à l’article 20, paragraphe 1.