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Article 125 - Échange d’informations

1.

Pour s’acquitter des responsabilités qui incombent à l’ABE en matière de surveillance au titre de l’article 117, et sans préjudice de l’article 96, l’ABE et les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement. À cette fin, les autorités compétentes et l’ABE échangent toute information concernant:

a)

un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative;

b)

une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), avec laquelle un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative a conclu un accord contractuel;

c)

un prestataire de services sur crypto-actifs, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui assure la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 37;

d)

un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative;

e)

un prestataire de services de paiement qui fournit des services de paiement en relation avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

f)

une personne physique ou morale chargée de distribuer des jetons de monnaie électronique d’importance significative pour le compte de l’émetteur de tels jetons;

g)

un prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients en relation avec des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;

h)

une plate-forme de négociation de crypto-actifs sur laquelle un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative a été admis à la négociation;

i)

l’organe de direction des personnes visées aux points a) à h).

2.

Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande d’échange d’informations au titre du paragraphe 1 du présent article ou à une demande de coopération à une enquête ou à une inspection sur site au titre, respectivement, des articles 123 et 124que dans les circonstances suivantes:

a)

satisfaire à cette demande serait susceptible de nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à sa propre enquête pénale;

b)

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales devant les juridictions de l’État membre requis;

c)

un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes physiques ou morales dans l’État membre requis.