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Article 123 – Pouvoirs généraux d’enquête ⬅️ | ➡️ Article 125 – Échange d’informations

Article 124 - Inspections sur place

1.

Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117 du présent règlement, l’ABE peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative.

Le collège visé à l’article 119 est informé sans retard injustifié de toute constatation susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.

2.

Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’ABE et sont investis de tous les pouvoirs prévus à l’article 123, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.

3.

En temps utile avant l’inspection, l’ABE avise de cette inspection l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’ABE, après en avoir informé cette autorité compétente, peut procéder à une inspection sur place sans adresser de préavis à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou à l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative.

4.

Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 132 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection.

5.

L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative est tenu de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’ABE. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 132, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi que le droit de demander le contrôle de la décision par la Cour de justice.

6.

Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’ABE, activement assistance aux agents de l’ABE et aux autres personnes mandatées par l’ABE. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également assister aux inspections sur place.

7.

L’ABE peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et des inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 123, paragraphe 1.

8.

Lorsque les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

9.

Si, au titre du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert une autorisation judiciaire, l’ABE sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être sollicitée à titre préventif.

10.

Lorsqu’une juridiction d’un État membre reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, cette juridiction vérifie si:

a)

la décision adoptée par l’ABE visée au paragraphe 4 est authentique;

b)

les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

11.

Aux fins du paragraphe 10, point b), la juridiction peut demander à l’ABE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui l’incitent à soupçonner qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction soupçonnée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, cette juridiction ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’ABE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’ABE est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1093/2010.