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Article 35 - Exigences de fonds propres

1.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent à tout moment de fonds propres d’un montant au moins égal au plus élevé des montants suivants:

a)

350 000 EUR;

b)

2 % du montant moyen de la réserve d’actifs visée à l’article 36;

c)

un quart des frais généraux fixes de l’année précédente.

Aux fins du premier alinéa, point b), on entend par «montant moyen de la réserve d’actifs» le montant moyen des actifs de réserve à la fin de chaque jour calendaire, calculé sur les six mois précédents.

Lorsqu’un émetteur propose plus d’un jeton se référant à un ou des actifs, le montant visé au premier alinéa, point b), est égal à la somme du montant moyen des actifs de réserve auxquels est adossé chaque jeton se référant à un ou des actifs.

Le montant visé au premier alinéa, point c), est vérifié chaque année et calculé conformément à l’article 67, paragraphe 3.

2.

Les fonds propres visés au paragraphe 1 du présent article sont constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013 après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils prévues à l’article 46, paragraphe 4, et à l’article 48 dudit règlement.

3.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs qu’il détienne un montant de fonds propres qui est jusqu’à 20 % supérieur au montant résultant de l’application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsqu’une évaluation de l’un des éléments suivants indique un degré de risque plus élevé:

a)

les processus de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs, tels que visés à l’article 34, paragraphes 1, 8 et 10;

b)

la qualité et la volatilité de la réserve d’actifs visée à l’article 36;

c)

les types de droits accordés par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs aux détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 39;

d)

lorsque la réserve d’actifs comprend des investissements, les risques que la politique d’investissement présente pour la réserve d’actifs;

e)

la valeur agrégée et le nombre des transactions réglées en ce jeton se référant à un ou des actifs;

f)

l’importance des marchés sur lesquels le jeton se référant à un ou des actifs est offert et commercialisé;

g)

le cas échéant, la capitalisation boursière du jeton se référant à un ou des actifs.

4.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exiger d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’importance non significative qu’il se conforme à toute exigence énoncée à l’article 45, lorsque cela est nécessaire pour faire face au degré de risque plus élevé constaté conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à tout autre risque auquel l’article 45 vise à répondre, comme les risques de liquidité.

5.

Sans préjudice du paragraphe 3, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs procèdent régulièrement à des simulations de crise qui tiennent compte de scénarios de crise graves mais plausibles sur le plan financier, par exemple en cas de chocs de taux d’intérêt, et sur un plan non financier, par exemple ayant trait au risque opérationnel. Sur la base des résultats de ces simulations de crise, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exige de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs qu’il détienne un montant de fonds propres qui soit de 20 % à 40 % supérieur au montant résultant de l’application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), dans certaines circonstances, en tenant compte des perspectives de risque et des résultats des simulations de crise.

6.

L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a)

la procédure et le délai permettant à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs de s’adapter à des exigences de fonds propres plus élevés, telles que prévues au paragraphe 3;

b)

les critères permettant d’exiger un montant de fonds propres plus élevé, conformément au paragraphe 3;

c)

les exigences minimales applicables à la conception des programmes de simulation de crise, en tenant compte de la taille, de la complexité et de la nature du jeton se référant à un ou des actifs, y compris, mais pas exclusivement:

i)

les types de simulations de crise et leurs principaux objectifs et applications;

ii)

la fréquence des différents exercices de simulation de crise;

iii)

le dispositif de gouvernance interne;

iv)

l’infrastructure de données pertinente;

v)

la méthodologie et la plausibilité des hypothèses;

vi)

l’application du principe de proportionnalité à l’ensemble des exigences minimales, qu’elles soient quantitatives ou qualitatives; et

vii)

la périodicité minimale des simulations de crise et les paramètres de référence communs des scénarios de simulation de crise.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.