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Article 120 - Avis non contraignants des collèges pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative

1.

Un collège tel qu’il est visé à l’article 119, paragraphe 1, peut émettre un avis non contraignant sur les points suivants:

a)

la réévaluation prudentielle prévue à l’article 117, paragraphe 3;

b)

toute décision d’exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative qu’il détienne un montant de fonds propres plus élevé conformément à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 5, à l’article 45, paragraphe 5, et à l’article 58, paragraphe 1, selon le cas;

c)

toute mise à jour, en application des articles 46, 47 et 55, selon le cas, du plan de redressement ou du plan de remboursement d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative;

d)

toute modification, en application de l’article 25, paragraphe 1, du modèle d’entreprise d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative;

e)

un projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié rédigé conformément à l’article 25, paragraphe 2;

f)

toute mesure corrective appropriée envisagée en vertu de l’article 25, paragraphe 4;

g)

toute mesure de surveillance envisagée en vertu de l’article 130;

h)

tout accord administratif d’échange d’informations envisagé avec une autorité de surveillance d’un pays tiers conformément à l’article 126;

i)

toute délégation de tâches de surveillance par l’ABE à une autorité compétente en vertu de l’article 138;

j)

toute modification envisagée de l’agrément des membres du collège visés à l’article 119, paragraphe 2, points d) à h), ou toute mesure de surveillance envisagée à leur égard;

k)

un projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié rédigé conformément à l’article 51, paragraphe 12.

2.

Lorsque le collège émet un avis conformément au paragraphe 1, cet avis peut, à la demande d’un membre du collège et sous réserve d’adoption par la majorité du collège conformément au paragraphe 3, inclure toute recommandation visant à remédier aux carences de la mesure envisagée par l’ABE ou les autorités compétentes.

3.

Un avis du collège est adopté à la majorité simple de ses membres.

Lorsque le collège comprend plusieurs membres pour un même État membre, un seul d’entre eux dispose d’une voix.

Lorsque la BCE est membre du collège à plusieurs titres, y compris au titre de ses responsabilités en matière de surveillance, elle dispose d’une seule voix.

Les autorités de surveillance de pays tiers visées à l’article 119, paragraphe 2, point m), n’ont pas de droit de vote en ce qui concerne les avis du collège.

4.

L’ABE ou les autorités compétentes, selon le cas, prennent dûment en considération l’avis non contraignant du collège adopté conformément au paragraphe 3, y compris toute recommandation visant à remédier aux carences de la mesure de surveillance envisagée à l’égard d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, d’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, d’une entité ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont visés à l’article 119, paragraphe 2, points d) à h). Lorsque l’ABE ou une autorité compétente ne suit pas un avis du collège, y compris toute recommandation visant à remédier aux carences de la mesure de surveillance envisagée, sa décision est motivée et comporte une explication de tout écart significatif par rapport à cet avis ou ces recommandations.