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Article 24 - Retrait de l’agrément

1.

Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs dans les situations suivantes:

a)

l’émetteur a cessé d’exercer son activité pendant 6 mois consécutifs ou n’a pas fait usage de son agrément pendant 12 mois consécutifs;

b)

l’émetteur a obtenu son agrément par des moyens irréguliers, par exemple en faisant de fausses déclarations dans la demande d’agrément prévue à l’article 18 ou dans tout livre blanc sur les crypto-actifs modifié conformément à l’article 25;

c)

l’émetteur ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

d)

l’émetteur a gravement enfreint les dispositions du présent titre;

e)

l’émetteur a fait l’objet d’un plan de remboursement;

f)

l’émetteur a expressément renoncé à son agrément ou a décidé de cesser ses activités;

g)

l’activité de l’émetteur constitue une menace grave pour l’intégrité du marché, la stabilité financière ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ou expose l’émetteur ou le secteur à de graves risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs informe son autorité compétente de toute situation visée au premier alinéa, points e) et f).

2.

Les autorités compétentes retirent également l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, émet un avis selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs constitue une menace grave pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.

3.

Les autorités compétentes limitent le montant d’un jeton se référant à un ou des actifs à émettre ou imposent un montant nominal minimal concernant le jeton se référant à un ou des actifs lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, émet un avis selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs constitue une menace pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire, et précise la limite applicable ou le montant nominal minimal.

4.

Les autorités compétentes concernées notifient sans retard les situations suivantes à l’autorité compétente d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs:

a)

une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), du présent règlement a perdu son agrément en tant qu’établissement de crédit au sens de l’UE, en tant que prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 59 du présent règlement, en tant qu’établissement de paiement, ou en tant qu’établissement de monnaie électronique;

b)

les membres de l’organe de direction de l’émetteur ou les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans l’émetteur ont enfreint les dispositions du droit national transposant la directive (UE) 2015/849.

5.

Les autorités compétentes retirent l’agrément d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs lorsqu’elles estiment que les situations mentionnées au paragraphe 4 du présent article entachent l’honorabilité des membres de l’organe de direction de cet émetteur ou l’honorabilité de tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient des participations qualifiées dans l’émetteur, ou si des éléments indiquent une défaillance du dispositif de gouvernance ou des mécanismes de contrôle interne prévus à l’article 34.

Lorsque l’agrément est retiré, l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs met en œuvre la procédure prévue à l’article 47.

6.

Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF le retrait de l’agrément de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs, dans les deux jours ouvrables à compter du retrait de l’agrément. L’AEMF met les informations relatives à un tel retrait à disposition dans le registre visé à l’article 109, sans retard injustifié.