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Article 43 - Classement de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative

1.

Les critères de classement de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative sont les suivants, tels qu’ils sont précisés davantage par les actes délégués adoptés au titre du paragraphe 11:

a)

le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs est supérieur à 10 millions;

b)

la valeur du jeton se référant à un ou des actifs émis, sa capitalisation boursière ou le volume de la réserve d’actifs de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs est supérieur à 5 000 000 000 EUR;

c)

le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions portant sur ce jeton se référant à un ou des actifs par jour pendant la période concernée sont supérieurs, respectivement, à 2,5 millions de transactions et 500 000 000 EUR par jour;

d)

l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs est un fournisseur de services de plate-forme essentiels désigné comme contrôleur d’accès conformément au règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil;

e)

l’importance à l’échelle internationale des activités de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs, notamment l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs pour des paiements et des envois de fonds;

f)

l’interconnexion du jeton se référant à un ou des actifs ou de ses émetteurs avec le système financier;

g)

le fait que le même émetteur émette au moins un autre jeton se référant à un ou des actifs ou un autre jeton de monnaie électronique, et fournisse au moins un service sur crypto-actifs.

2.

L’ABE classe des jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative lorsqu’au moins trois des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont remplis,

a)

pendant la période couverte par le premier rapport d’information, prévu au paragraphe 4 du présent article, suivant l’octroi d’un agrément en vertu de l’article 21 ou après l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17; ou

b)

pendant la période couverte par au moins deux rapports d’information consécutifs prévus au paragraphe 4 du présent article.

3.

Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton se référant à un ou des actifs, la question de savoir si les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis fait l’objet d’une évaluation après agrégation des données de ces émetteurs.

4.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’émetteur transmettent à l’ABE et à la BCE, au moins deux fois par an, des informations pertinentes en vue d’évaluer si les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont remplis, y compris, le cas échéant, les informations qu’elles reçoivent au titre de l’article 22.

Lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent également les informations visées au premier alinéa à la banque centrale de cet État membre.

5.

Lorsque l’ABE conclut qu’un jeton se référant à un ou des actifs remplit les critères énoncés au paragraphe 1 conformément au paragraphe 2, elle prépare un projet de décision visant à classer le jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Les émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, leurs autorités compétentes, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification du projet de décision de l’ABE pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

6.

L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 5 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.

7.

Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 6, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative sont transférées de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur à l’ABE dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

8.

L’ABE réévalue, chaque année, le classement des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative sur la base des informations disponibles, y compris les informations contenues dans les rapports visés au paragraphe 4 ou les informations reçues au titre de l’article 22.

Lorsque l’ABE conclut que certains jetons se référant à un ou des actifs ne remplissent plus les critères énoncés au paragraphe 1 conformément au paragraphe 2, elle prépare un projet de décision visant à ne plus classer les jetons se référant à un ou des actifs comme revêtant une importance significative et notifie ce projet de décision aux émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Les émetteurs de ces jetons se référant à un ou des actifs, leurs autorités compétentes, la BCE et la banque centrale visée au paragraphe 4 disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

9.

L’ABE prend sa décision finale de ne plus classer un jeton se référant à un ou des actifs comme revêtant une importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 8 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ces jetons se référant à un ou des actifs et à son autorité compétente.

10.

Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs n’est plus classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 9, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs sont transférées de l’ABE à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

11.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant davantage les critères énoncés au paragraphe 1 pour qu’un jeton se référant à un ou des actifs soit classé comme revêtant une importance significative et détermine:

a)

les circonstances dans lesquelles les activités de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs sont réputées revêtir une importance significative à l’échelle internationale en dehors de l’Union;

b)

les circonstances dans lesquelles les jetons se référant à un ou des actifs et leurs émetteurs sont considérés comme interconnectés avec le système financier;

c)

le contenu et le format des informations communiquées par les autorités compétentes à l’ABE et à la BCE en vertu du paragraphe 4 du présent article et de l’article 56, paragraphe 3.