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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2023R1114_EN.137. Ouvrir le PDF.
Article 136 – Contrôle de la Cour de justice ⬅️ | ➡️ Article 138 – Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’ABE
Article 137 - Frais de surveillance
1.
L’ABE facture des frais aux émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Ces frais couvrent les dépenses que l’ABE doit supporter pour l’exercice de ses tâches de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative conformément aux articles 117 et 119, ainsi que le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 138.
2.
Le montant des frais facturés à chaque émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est proportionné au volume de ses actifs de réserve et couvre l’intégralité des coûts supportés par l’ABE pour l’exercice de ses tâches de surveillance au titre du présent règlement.
Le montant des frais facturés à chaque émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative est proportionné au volume d’émission de jetons de monnaie électronique en échange de fonds et couvre l’intégralité des coûts afférents à l’exercice par l’ABE de ses tâches de surveillance au titre du présent règlement, y compris le remboursement de tous les coûts supportés résultant de l’exercice de ces tâches.
3.
Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 139, un acte délégué pour compléter le présent règlement en précisant davantage les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement, ainsi que la méthode de calcul du montant maximal par entité visé au paragraphe 2 du présent article, que peut facturer l’ABE.