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Article 25 - Modification du livre blanc sur les crypto-actifs publié pour les jetons se référant à un ou des actifs

1.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs notifient à l’autorité compétente de leur État membre d’origine toute modification envisagée de leur modèle d’entreprise qui est susceptible d’exercer une influence significative sur la décision d’achat de tout détenteur ou détenteur potentiel de jetons se référant à un ou des actifs et qui a lieu après l’octroi de l’agrément en vertu de l’article 21 ou après l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17, ainsi que dans le contexte de l’article 23. Ces modifications comprennent, entre autres, toute modification importante concernant:

a)

le dispositif de gouvernance, y compris les liens hiérarchiques avec l’organe de direction et le cadre de gestion des risques;

b)

les actifs de réserve et la conservation des actifs de réserve;

c)

les droits accordés aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs;

d)

le mécanisme d’émission et de remboursement d’un jeton se référant à un ou des actifs;

e)

les protocoles de validation des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs;

f)

le fonctionnement de la technologie des registres distribués propriétaire des émetteurs, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont émis, transférés et stockés en utilisant une telle technologie des registres distribués;

g)

les mécanismes permettant de garantir la liquidité des jetons se référant à un ou des actifs, y compris la politique et les procédures de gestion de la liquidité pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative visés à l’article 45;

h)

les accords conclus avec des entités tierces, y compris en ce qui concerne la gestion des actifs de réserve et l’investissement de la réserve, la conservation des actifs de réserve et, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à un ou des actifs;

i)

les procédures de traitement des réclamations;

j)

l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et les politiques générales et procédures y afférentes.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine au moins 30 jours ouvrables avant que les modifications envisagées ne prennent effet.

2.

Lorsqu’une modification envisagée visée au paragraphe 1 a été notifiée à l’autorité compétente, l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs rédige un projet de livre blanc modifié sur les crypto-actifs et veille à ce que l’ordre des informations qui y figurent soit cohérent avec celui du livre blanc sur les crypto-actifs original.

L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie le projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

L’autorité compétente accuse réception par voie électronique du projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié dès que possible, et au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la réception de celui-ci.

L’autorité compétente approuve ou refuse d’approuver le projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de celui-ci. Au cours de l’examen du projet de livre blanc sur les crypto-actifs modifié, l’autorité compétente peut demander des informations complémentaires, des explications ou des justifications concernant ledit projet. Lorsque l’autorité compétente formule une telle demande, le délai de 30 jours ouvrables ne commence à courir qu’au moment où l’autorité compétente a reçu les informations complémentaires demandées.

3.

Lorsque l’autorité compétente estime que les modifications d’un livre blanc sur les crypto-actifs peuvent revêtir de l’importance pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire, elle consulte la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4. L’autorité compétente peut également consulter, dans de tels cas, l’ABE et l’AEMF.

La BCE ou la banque centrale concernée et, le cas échéant, l’ABE et l’AEMF émettent un avis dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception du résultat de la consultation visée au premier alinéa.

4.

Lorsque l’autorité compétente approuve le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, elle peut demander à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs:

a)

de mettre en place des mécanismes assurant la protection des détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs, lorsqu’une modification potentielle des activités du détenteur peut avoir un effet important sur la valeur, la stabilité ou les risques du jeton se référant à un ou des actifs ou des actifs de réserve;

b)

de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour répondre aux préoccupations liées à l’intégrité du marché, à la stabilité financière ou au bon fonctionnement des systèmes de paiement.

L’autorité compétente exige de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs qu’il prenne toutes les mesures correctives appropriées pour répondre aux préoccupations liées au bon fonctionnement des systèmes de paiement, à la transmission de la politique monétaire ou à la souveraineté monétaire, si de telles mesures correctives sont proposées par la BCE ou, le cas échéant, par la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, dans le cadre des consultations visées au paragraphe 3 du présent article.

Lorsque la BCE ou la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, a proposé des mesures différentes de celles requises par l’autorité compétente, les mesures proposées sont combinées ou, si ce n’est pas possible, la mesure la plus stricte est exigée.

5.

L’autorité compétente communique le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’AEMF, aux points de contact uniques des États membres d’accueil, à l’ABE, à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale de l’État membre concerné dans les deux jours ouvrables à compter de l’octroi de l’approbation.

L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à disposition dans le registre visé à l’article 109, sans retard injustifié.