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Article 45 – Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ⬅️ | ➡️ Article 47 – Plan de remboursement
Article 46 - Plan de redressement
1.
Un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs élabore et maintient un plan de redressement prévoyant des mesures qu’il doit adopter lorsqu’il ne respecte pas les exigences applicables à la réserve d’actifs, en vue de rétablir le respect de ces exigences.
Le plan de redressement inclut également la préservation des services de l’émetteur liés au jeton se référant à un ou des actifs, la reprise rapide des activités et l’exécution des obligations de l’émetteur en cas d’événements qui présentent un risque important de perturber ses activités.
Le plan de redressement comprend des conditions et procédures appropriées pour garantir la mise en œuvre en temps utile des actions de redressement ainsi qu’un large éventail d’options de redressement, y compris:
a)
des frais de liquidités sur les remboursements;
b)
des limites au montant du jeton se référant à un ou des actifs qui peut être remboursé par jour ouvrable;
c)
la suspension des remboursements.
2.
L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie le plan de redressement à l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou dans un délai de six mois à compter de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17. Si nécessaire, l’autorité compétente exige des modifications du plan de redressement pour assurer sa bonne mise en œuvre et notifie sa décision en ce sens à l’émetteur dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce plan. L’émetteur met en œuvre cette décision dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’émetteur réexamine et met à jour régulièrement le plan de redressement.
Le cas échéant, l’émetteur notifie également le plan de redressement à ses autorités de résolution et de surveillance prudentielle, en même temps qu’à l’autorité compétente.
3.
Lorsque l’émetteur ne respecte pas les exigences applicables à la réserve d’actifs visées au chapitre 3 du présent titre ou que, en raison d’une détérioration rapide de la situation financière, il est susceptible, dans un avenir proche, de ne pas respecter ces exigences, l’autorité compétente, afin d’assurer le respect des exigences applicables, est habilitée à exiger de l’émetteur qu’il mette en œuvre une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement, ou qu’il mette à jour un tel plan lorsque les circonstances diffèrent des hypothèses énoncées dans le plan de redressement initial, et qu’il mette en œuvre une ou plusieurs des dispositions ou mesures spécifiques prévues dans le plan de redressement mis à jour dans un délai spécifique.
4.
Dans les circonstances visées au paragraphe 3, l’autorité compétente est habilitée à suspendre temporairement le remboursement des jetons se référant à un ou des actifs, pour autant que cette suspension soit justifiée eu égard aux intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et à la stabilité financière.
5.
Le cas échéant, l’autorité compétente notifie aux autorités de résolution et de surveillance prudentielle de l’émetteur toute mesure prise en vertu des paragraphes 3 et 4.
6.
L’ABE émet, après consultation de l’AEMF, des orientations conformément à l’2010 visant à préciser le format du plan de redressement et les informations à fournir dans celui-ci.