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Article 55 - Plans de redressement et de remboursement

Le titre III, chapitre 6, s’applique mutatis mutandis aux émetteurs de jetons de monnaie électronique.

Par dérogation à l’article 46, paragraphe 2, la date à laquelle le plan de recouvrement doit être notifié à l’autorité compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique, dans les six mois à compter de la date de l’offre au public ou de la date d’admission à la négociation.

Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, la date à laquelle le plan de remboursement doit être notifié à l’autorité compétente se situe, pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique, dans les six mois à compter de la date de l’offre au public ou de de la date d’admission à la négociation.