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Article 57 - Classement volontaire de jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative

1.

Un émetteur d’un jeton de monnaie électronique, agréé en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’établissement de monnaie électronique, ou demandant un tel agrément, peut indiquer qu’il souhaite que son jeton de monnaie électronique soit classé comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie immédiatement la demande de l’émetteur à l’ABE, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Pour que le jeton de monnaie électronique soit classé comme revêtant une importance significative au titre du présent article, l’émetteur du jeton de monnaie électronique démontre, au moyen d’un programme d’activité détaillé, qu’il est susceptible de remplir au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1.

2.

Dans les 20 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, l’ABE prépare un projet de décision dans lequel elle donne son avis, sur la base du programme d’activité de l’émetteur, quant à savoir si le jeton de monnaie électronique remplit au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, ou est susceptible de les remplir, et notifie ce projet de décision à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés à l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Les autorités compétentes des émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

3.

L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente.

4.

Lorsqu’un jeton de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 3 du présent article, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’autorité compétente à l’ABE, conformément à l’article 117, paragraphe 4, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

L’ABE et les autorités compétentes coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

5.

Par dérogation au paragraphe 4, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative libellés dans une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro ne sont pas transférées à l’ABE lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume de transactions portant sur ces jetons de monnaie électronique d’importance significative sont ou devraient être concentrés dans l’État membre d’origine.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur communique chaque année à l’ABE des informations sur l’application de la dérogation visée au premier alinéa.

Aux fins du premier alinéa, une transaction est considérée comme ayant lieu dans l’État membre d’origine lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds sont établis dans cet État membre.