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Article 143 - Mesures transitoires

1.

Les articles 4 à 15ne s’appliquent pas aux offres au public de crypto-actifs ayant pris fin avant le 30 décembre 2024.

2.

Par dérogation au titre II, seules les exigences suivantes s’appliquent en ce qui concerne les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ont été admis à la négociation avant le 30 décembre 2024:

a)

les articles 7 et 9s’appliquent aux communications commerciales publiées après le 30 décembre 2024;

b)

les exploitants de plates-formes de négociation veillent, au plus tard le 31 décembre 2027, à ce que, dans les cas requis par le présent règlement, un livre blanc sur les crypto-actifs soit rédigé, notifié et publié conformément aux articles 6, 8 et 9et mis à jour conformément à l’article 12.

3.

Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissaient leurs services conformément au droit applicable avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’au 1

er

juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime transitoire prévu au premier alinéa en faveur des prestataires de services sur crypto-actifs ou de réduire sa durée s’ils considèrent que leur cadre réglementaire national applicable avant le 30 décembre 2024 est moins strict que le présent règlement.

Au plus tard le 30 juin 2024, les États membres signalent à la Commission et à l’AEMF s’ils ont fait usage de la faculté prévue au deuxième alinéa et la durée du régime transitoire.

4.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs autres que des établissements de crédit qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément conformément à l’article 21, à condition qu’ils aient demandé l’agrément avant le 30 juillet 2024.

5.

Les établissements de crédit qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce que le livre blanc sur les crypto-actifs ait été approuvé ou n’ait pas été approuvé en vertu de l’article 17, pour autant qu’ils adressent une notification à leur autorité compétente en vertu du paragraphe 1 dudit article avant le 30 juillet 2024.

6.

Par dérogation aux articles 62 et 63, les États membres peuvent appliquer une procédure simplifiée aux demandes d’agrément qui sont présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1

er

juillet 2026 par des entités qui, au 30 décembre 2024, étaient agréées en vertu du droit national pour fournir des services sur crypto-actifs. Les autorités compétentes veillent à ce que le titre V, chapitres 2 et 3, soit respecté avant d’octroyer un agrément conformément à de telles procédures simplifiées.

7.

L’ABE exerce ses responsabilités en matière de surveillance en vertu de l’article 117 à partir de la date d’application des actes délégués visés à l’article 43, paragraphe 11.