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Article 57 – Classement volontaire de jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative ⬅️ | ➡️ Article 59 – Agrément
Article 58 - Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique
1.
Les établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative sont soumis:
a)
aux exigences visées aux articles 36, 37 et 38ainsi qu’à l’article 45, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, au lieu de l’article 7 de la directive 2009/110/CE;
b)
aux exigences visées à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 45, paragraphe 5, du présent règlement, au lieu de l’article 5 de la directive 2009/110/CE.
Par dérogation à l’article 36, paragraphe 9, l’audit indépendant est imposé tous les six mois à compter de la date de la décision de classer les jetons de monnaie électronique comme revêtant une importance significative en vertu de l’article 56 ou 57, selon le cas, à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative.
2.
Les autorités compétentes des États membres d’origine peuvent exiger des établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance non significative qu’ils respectent toute exigence visée au paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour faire face aux risques auxquels ces dispositions visent à répondre, comme les risques de liquidité, les risques opérationnels ou les risques découlant du non-respect des exigences liées à la gestion d’une réserve d’actifs.
3.
Les articles 22 et 23ainsi que l’article 24, paragraphe 3, s’appliquent aux jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre.