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Article 47 - Plan de remboursement

1.

Un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs élabore et maintient un plan opérationnel pour soutenir le remboursement ordonné de chaque jeton se référant à un ou des actifs, qui doit être mis en œuvre à la suite d’une décision de l’autorité compétente qui établit que l’émetteur n’est pas en mesure ou est susceptible de ne pas être en mesure d’exécuter ses obligations, y compris en cas d’insolvabilité ou, le cas échéant, de résolution ou en cas de retrait de son agrément, sans préjudice du lancement d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de gestion de crise telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, points 101) et 102), respectivement, de la directive 2014/59/UE, ou d’une mesure de résolution telle qu’elle est définie à l’23 du Parlement européen et du Conseil.

2.

Le plan de remboursement démontre la capacité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs de procéder au remboursement de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs émis sans causer de préjudice économique excessif à ses détenteurs ou à la stabilité des marchés des actifs de réserve.

Le plan de remboursement prévoit des accords contractuels, des procédures et des systèmes, y compris la désignation d’un administrateur temporaire conformément au droit applicable, en vue de garantir que tous les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont traités équitablement et payés en temps utile grâce au produit de la vente des actifs de réserve restants.

Le plan de remboursement assure la continuité de toute activité critique qui est nécessaire au remboursement ordonné et qui est exercée par les émetteurs ou par des entités tierces.

3.

L’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie le plan de remboursement à l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter de la date de l’agrément en vertu de l’article 21 ou dans un délai de six mois à compter de la date d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs en vertu de l’article 17. Si nécessaire, l’autorité compétente exige des modifications du plan de remboursement pour assurer sa bonne mise en œuvre et notifie sa décision en ce sens à l’émetteur dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce plan. L’émetteur applique cette décision dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision. L’émetteur réexamine et met à jour régulièrement le plan de remboursement.

4.

Le cas échéant, l’autorité compétente notifie le plan de remboursement à l’autorité de résolution et à l’autorité de surveillance prudentielle de l’émetteur.

L’autorité de résolution peut examiner le plan de remboursement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’émetteur, et elle peut formuler des recommandations à ce sujet à l’intention de l’autorité compétente.

5.

L’ABE émet des orientations conformément à l’2010 visant à préciser:

a)

le contenu du plan de remboursement et la périodicité du réexamen, compte tenu de la taille, de la complexité et de la nature du jeton se référant à un ou des actifs et du modèle d’entreprise de son émetteur; et

b)

les éléments déclenchant la mise en œuvre du plan de remboursement.