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Article 56 - Classement des jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative

1.

L’ABE classe des jetons de monnaie électronique comme des jetons de monnaie électronique d’importance significative lorsqu’au moins trois des critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis:

a)

pendant la période couverte par le premier rapport d’information prévu au paragraphe 3 du présent article, suivant l’offre au public ou la demande d’admission à la négociation de ces jetons; ou

b)

pendant la période couverte par au moins deux rapports d’information consécutifs prévus au paragraphe 3 du présent article.

2.

Lorsque plusieurs émetteurs émettent le même jeton de monnaie électronique, la question de savoir si les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis fait l’objet d’une évaluation après agrégation des données de ces émetteurs.

3.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’émetteur transmettent à l’ABE et à la BCE, au moins deux fois par an, des informations pertinentes en vue d’évaluer si les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, sont remplis, y compris, le cas échéant, les informations qu’elles reçoivent au titre de l’article 22.

Lorsque l’émetteur est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, ou lorsque le jeton de monnaie électronique se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, les autorités compétentes transmettent également les informations visées au premier alinéa à la banque centrale de cet État membre.

4.

Lorsque l’ABE conclut qu’un jeton de monnaie électronique remplit les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle prépare un projet de décision visant à classer le jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative et notifie ce projet de décision à l’émetteur du jeton de monnaie électronique, à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, leurs autorités compétentes, la BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

5.

L’ABE prend sa décision finale de classer ou non un jeton de monnaie électronique comme un jeton de monnaie électronique d’importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 4 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente.

6.

Lorsqu’un jeton de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 5, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur à l’ABE, conformément à l’article 117, paragraphe 4, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.

7.

Par dérogation au paragraphe 6, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative libellés dans une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro ne sont pas transférées à l’ABE lorsqu’au moins 80 % du nombre de détenteurs et du volume de transactions portant sur ces jetons de monnaie électronique d’importance significative sont concentrés dans l’État membre d’origine.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur communique chaque année à l’ABE des informations sur les cas dans lesquels la dérogation visée au premier alinéa est appliquée.

Aux fins du premier alinéa, une transaction est considérée comme ayant lieu dans l’État membre d’origine lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds est établi dans cet État membre.

8.

L’ABE réévalue, chaque année, le classement des jetons de monnaie électronique d’importance significative sur la base des informations disponibles, y compris les

informations contenues dans les

rapports visés au paragraphe 3

du présent article

ou les informations reçues au titre de l’article 22.

Lorsque l’ABE conclut que certains jetons de monnaie électronique ne remplissent plus les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 du présent article, elle prépare un projet de décision visant à ne plus classer le jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative et notifie ce projet de décision aux émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d’origine, à la BCE et, dans les cas visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, à la banque centrale de l’État membre concerné.

Les émetteurs de ces jetons de monnaie électronique, leurs autorités compétentes, la BCE et la banque centrale de l’État membre concerné disposent d’un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de ce projet de décision pour formuler des observations et des commentaires par écrit. L’ABE tient dûment compte de ces observations et commentaires avant d’adopter une décision finale.

9.

L’ABE prend sa décision finale de ne plus classer un jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de notification visée au paragraphe 8 et notifie immédiatement cette décision à l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique et à son autorité compétente.

10.

Lorsqu’un jeton de monnaie électronique n’est plus classé comme revêtant une importance significative en vertu d’une décision de l’ABE prise conformément au paragraphe 9, les responsabilités en matière de surveillance à l’égard de l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique sont transférées de l’ABE à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification de cette décision.

L’ABE et l’autorité compétente coopèrent afin de garantir un transfert sans heurts des responsabilités en matière de surveillance.