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Article 33 – Notification des modifications apportées à l’organe de direction ⬅️ | ➡️ Article 35 – Exigences de fonds propres
Article 34 - Dispositif de gouvernance
1.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, et des mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris des procédures administratives et comptables saines.
2.
Les membres de l’organe de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates, tant à titre individuel que collectif, pour exercer leurs fonctions. En particulier, ils n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité. Ils démontrent également qu’ils sont en mesure de consacrer suffisamment de temps à l’exercice effectif de leurs fonctions.
3.
L’organe de direction des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs évalue et réexamine périodiquement l’efficacité des dispositifs et des procédures stratégiques mis en place pour se conformer aux chapitres 2, 3, 5 et 6 du présent titre et prend les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.
4.
Les actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées dans des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs jouissent d’une honorabilité suffisante et, en particulier, n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité.
5.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent, maintiennent et mettent en œuvre, en particulier, des politiques et des procédures concernant:
a)
la réserve d’actifs visée à l’article 36;
b)
la conservation des actifs de réserve, y compris la ségrégation des actifs, prévue à l’article 37;
c)
les droits accordés aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs prévus à l’article 39;
d)
le mécanisme d’émission et de remboursement de jetons se référant à un ou des actifs;
e)
les protocoles de validation des transactions portant sur des jetons se référant à un ou des actifs;
f)
le fonctionnement de la technologie des registres distribués propriétaire des émetteurs, lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont émis, transférés et stockés en utilisant une telle technologie des registres distribués ou une technologie similaire exploitée par les émetteurs ou un tiers agissant pour leur compte;
g)
les mécanismes permettant de garantir la liquidité des jetons se référant à un ou des actifs, y compris la politique et les procédures de gestion de la liquidité pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative visés à l’article 45;
h)
les accords conclus avec des entités tierces pour l’exploitation de la réserve d’actifs et l’investissement des actifs de réserve, la conservation des actifs de réserve et, le cas échéant, la distribution au public des jetons se référant à un ou des actifs;
i)
le consentement écrit donné par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs aux autres personnes qui pourraient offrir les jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation;
j)
le traitement des réclamations prévu à l’article 31;
k)
les conflits d’intérêts visés à l’article 32.
Lorsque les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs concluent des accords conformément au premier alinéa, point h), ces accords sont énoncés dans un contrat avec les entités tierces. Ces accords contractuels définissent les rôles, les responsabilités, les droits et les obligations tant des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs que des entités tierces. Tout accord contractuel ayant des implications interjuridictionnelles stipule de manière univoque le droit applicable.
6.
À moins qu’ils n’aient lancé un plan de remboursement comme prévu à l’article 47, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés pour garantir la continuité et la régularité de l’exécution de leurs services et activités. À cette fin, ils maintiennent tous leurs systèmes et protocoles d’accès de sécurité en conformité avec les normes appropriées de l’Union.
7.
Si l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs décide d’arrêter de fournir ses services et d’exercer ses activités, notamment en cessant d’émettre ce jeton se référant à un ou des actifs, il présente un plan à l’autorité compétente, pour approbation de cet arrêt.
8.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs déterminent les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des contrôles et des procédures appropriés.
9.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent une politique et des plans de continuité des activités afin de garantir, en cas d’interruption de leurs systèmes et procédures de TIC, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs activités ou, lorsque cela n’est pas possible, la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités.
10.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent de mécanismes de contrôle interne et de procédures efficaces de gestion des risques, y compris de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde pour une gestion des systèmes de TIC conforme au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil. Les procédures prévoient une évaluation complète du recours à des entités tierces prévu au paragraphe 5, premier alinéa, point h), du présent article. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs suivent et évaluent, à intervalles réguliers, l’adéquation et l’efficacité des mécanismes de contrôle interne et des procédures d’évaluation des risques, et prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances à cet égard.
11.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs disposent de systèmes et de procédures adéquats pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, comme l’exige le règlement (UE) 2022/2554 et conformément au règlement (UE) 2016/679. Ces systèmes enregistrent et sauvegardent les données et informations pertinentes collectées et produites dans le cadre des activités des émetteurs.
12.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs font en sorte de faire régulièrement l’objet d’un audit par des auditeurs indépendants. Les résultats de ces audits sont communiqués à l’organe de direction de l’émetteur concerné et mis à la disposition de l’autorité compétente.
13.
Au plus tard le 30 juin 2024, l’ABE émet, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des orientations conformément à l’2010 visant à préciser le contenu minimal du dispositif de gouvernance concernant:
a)
les outils de suivi des risques visés au paragraphe 8;
b)
le plan de continuité des activités visé au paragraphe 9;
c)
le mécanisme de contrôle interne visé au paragraphe 10;
d)
les audits visés au paragraphe 12, y compris la documentation minimale devant servir à l’audit.
Lors de l’émission des orientations visées au premier alinéa, l’ABE tient compte des dispositions relatives aux exigences de gouvernance qui figurent dans d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers, y compris la directive 2014/65/UE.