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Article 121 – Protection de la confidentialité ⬅️ | ➡️ Article 123 – Pouvoirs généraux d’enquête
Article 122 - Demande d’informations
1.
Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, l’ABE peut, sur simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:
a)
un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative;
b)
une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), avec laquelle un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative a conclu un accord contractuel;
c)
un prestataire de services sur crypto-actifs, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui assure la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 37;
d)
un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative ou une personne qui contrôle ou est directement ou indirectement contrôlée par un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative;
e)
un prestataire de services de paiement qui fournit des services de paiement en relation avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;
f)
une personne physique ou morale chargée de distribuer des jetons de monnaie électronique d’importance significative pour le compte d’un émetteur de tels jetons;
g)
un prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients en relation avec des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec des jetons de monnaie électronique d’importance significative;
h)
un exploitant d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui a admis à la négociation un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un jeton de monnaie électronique d’importance significative;
i)
l’organe de direction des personnes visées aux points a) à h).
2.
Une simple demande d’informations telle qu’elle est visée au paragraphe 1:
a)
se réfère au présent article en tant que base juridique de cette demande;
b)
indique le but de la demande;
c)
précise les informations demandées;
d)
mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;
e)
informe la personne à laquelle les informations sont demandées qu’elle n’est pas tenue de les communiquer mais que, si elle donne suite de son plein gré à cette demande, les informations fournies doivent être exactes et non trompeuses; et
f)
indique l’amende prévue à l’article 131 si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses.
3.
Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’ABE:
a)
se réfère au présent article en tant que base juridique de cette demande;
b)
indique le but de la demande;
c)
précise les informations demandées;
d)
fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;
e)
indique les astreintes prévues à l’article 132 concernant la fourniture obligatoire d’informations;
f)
indique l’amende prévue à l’article 131 si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses;
g)
informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’ABE et d’en demander le contrôle par la Cour de justice conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1093/2010.
4.
Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi, fournissent les informations demandées.
5.
L’ABE fait parvenir sans retard une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes concernées par la demande d’informations.