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Article 7 – Traitement électronique des données ⬅️ | ➡️ Article 10 – Fonction permanente de vérification de la conformité
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.12 > 1#a, 2009L0065_FR.14 > 1#c
Article 8 - Procédures comptables
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à l’emploi de politiques et procédures comptables telles que visées à l’article 4, paragraphe 4, de manière à assurer la protection des porteurs de parts.
Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l’identification directe, à tout moment, de tous les éléments d’actif et de passif d’un OPCVM.
Si un OPCVM possède différents compartiments d’investissement, chacun de ces compartiments fait l’objet d’une comptabilité séparée.
2.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles fassent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des politiques et des procédures comptables qui soient conformes aux règles comptables des États membres d’origine des OPCVM et qui permettent un calcul précis de la valeur d’inventaire nette de chaque OPCVM, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur d’inventaire nette.
3.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles mettent en place des procédures appropriées pour assurer l’évaluation correcte et précise de l’actif et du passif des OPCVM, dans le respect des règles applicables visées à l’article 85 de la directive 2009/65/CE.
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion, lorsqu’elles attribuent les fonctions en interne, qu’elles veillent à ce que la responsabilité du respect par la société de gestion de ses obligations au titre de la directive 2009/65/CE incombe à ses instances dirigeantes et, le cas échéant, à sa fonction de surveillance.
2.
La société de gestion veille à ce que ses instances dirigeantes:
a)
soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque OPCVM qu’elle gère, de la politique générale d’investissement telle qu’elle est définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement;
b)
supervisent l’adoption de stratégies d’investissement pour chaque OPCVM qu’elle gère;
c)
aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion dispose d’une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, au sens de l’article 10, même si cette fonction est assurée par un tiers;
d)
s’assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d’investissement, les stratégies d’investissement et les limites de risque de chaque OPCVM géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, même si la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers;
e)
adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l’adoption des décisions d’investissement concernant chaque OPCVM géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d’investissement adoptées;
f)
adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique, tels que visés à l’article 38, et notamment le système de limitation des risques pour chaque OPCVM géré;
g)
soient responsables de l’intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points a) à f).
3.
La société de gestion veille aussi à ce que ses instances dirigeantes et, le cas échéant, sa fonction de surveillance:
a)
évaluent, et réexaminent régulièrement, l’efficacité des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations imposées par la directive 2009/65/CE;
b)
prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.
4.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports écrits sur la conformité, l’audit interne et la gestion des risques, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance.
5.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des stratégies d’investissement et des procédures internes d’adoption des décisions d’investissement visées au paragraphe 2, points b) à e).
6.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que leur fonction de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les points mentionnés au paragraphe 4.