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Article 11 – Fonction permanente d’audit interne ⬅️ | ➡️ Article 13 – Transactions personnelles

Article 12 - Fonction permanente de gestion des risques

1.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

2.

La fonction permanente de gestion des risques visée au paragraphe 1 est indépendante, d’un point de vue hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

Toutefois, les États membres peuvent permettre aux sociétés de gestion de déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère.

Une société de gestion doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d’intérêt, afin de permettre l’exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l’article 51 de la directive 2009/65/CE.

3.

La fonction permanente de gestion des risques est chargée de:

a)

mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques;

b)

veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM, et notamment des limites légales sur le risque global et le risque de contrepartie, conformément aux articles 41, 42 et 43;

c)

conseiller le conseil d’administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM géré;

d)

faire régulièrement rapport au conseil d’administration et à la fonction de surveillance, si elle existe, sur les points suivants:

i)

la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque OPCVM géré et le profil de risque retenu pour cet OPCVM,

ii)

le respect par chaque OPCVM géré des systèmes pertinents de limitation des risques,

iii)

l’adéquation et l’efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;

e)

faire régulièrement rapport aux instances dirigeantes sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l’objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises;

f)

réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d’évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré visés à l’article 44.

4.

La fonction permanente de gestion des risques jouit de l’autorité nécessaire et d’un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3.