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Article 12 – Fonction permanente de gestion des risques ⬅️ | ➡️ Article 14 – Enregistrement des opérations de portefeuille

Article 13 - Transactions personnelles

1.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnels des dispositifs appropriés pour empêcher toute personne concernée prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts, ou ayant accès à des informations privilégiées au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE, ou à d’autres informations confidentielles concernant des OPCVM ou des transactions avec des OPCVM ou pour le compte d’OPCVM, dans le cadre d’une activité qu’elle exerce pour le compte de la société de gestion, de se livrer à aucun des agissements suivants:

a)

réaliser une transaction personnelle qui remplit un ou plusieurs des critères suivants:

i)

la directive 2003/6/CE interdit à cette personne de la réaliser,

ii)

elle suppose l’utilisation abusive ou la communication inappropriée d’informations confidentielles,

iii)

elle est incompatible, ou susceptible d’être incompatible, avec les obligations de la société de gestion au titre de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2004/39/CE;

b)

en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, conseiller à toute autre personne d’effectuer, ou obtenir qu’elle effectue, une transaction sur instruments financiers qui, s’il s’agissait d’une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du point a) supra ou de l’article 25, paragraphe 2, points a) ou b), de la directive 2006/73/CE, ou constituerait un usage abusif d’informations relatives à des ordres en attente;

c)

sans préjudice de l’article 3, point a), de la directive 2003/6/CE, en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, divulguer à toute autre personne des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur divulgation incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:

i)

effectuer une transaction sur instruments financiers qui, s’il s’agissait d’une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du point a) supra ou de l’article 25, paragraphe 2, points a) ou b), de la directive 2006/73/CE, ou constituerait un usage abusif d’informations relatives à des ordres en attente,

ii)

conseiller à une autre personne d’effectuer, ou obtenir qu’elle effectue, une telle transaction.

2.

Les dispositifs requis par le paragraphe 1 sont notamment conçus pour garantir que:

a)

toutes les personnes concernées relevant du paragraphe 1 sont informées des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par la société de gestion en matière de transactions personnelles et de divulgation d’informations en application du paragraphe 1;

b)

la société de gestion est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de cette transaction, soit par d’autres procédures permettant à l’entreprise d’identifier ces transactions;

c)

il est conservé un enregistrement de la transaction personnelle notifiée à la société de gestion ou identifiée par celle-ci, enregistrement qui mentionne également toute autorisation ou interdiction relative à la transaction. Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque certaines activités sont exercées par des tiers, la société de gestion veille à ce que l’entité exerçant l’activité conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et soit en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations.

3.

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants:

a)

les transactions personnelles effectuées dans le cadre d’un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n’y a pas, concernant la transaction, de communication préalable entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;

b)

les transactions personnelles portant sur des OPCVM ou des parts d’organismes de placement collectif qui font l’objet d’une surveillance en vertu du droit d’un État membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme.

4.

Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les termes «transaction personnelle» s’entendent au sens de l’article 11 de la directive 2006/73/CE.