Info

Article 11 - Fonction permanente d’audit interne

1.

Les États membres exigent des sociétés de gestion, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l’échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu’à la nature et à l’éventail des activités de gestion collective de portefeuille exercées dans le cadre de cette activité, qu’elles établissent et gardent opérationnelle une fonction d’audit interne, distincte et indépendante de leurs autres fonctions et activités.

2.

La fonction d’audit interne mentionnée au paragraphe 1 est investie des responsabilités suivantes:

a)

établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un programme d’audit visant à examiner et à évaluer l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place par la société de gestion;

b)

formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a);

c)

vérifier le respect des recommandations visées au point b);

d)

faire rapport sur les questions d’audit interne conformément à l’article 9, paragraphe 4.