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Article 8 – Procédures comptables ⬅️ | ➡️ Article 11 – Fonction permanente d’audit interne

Article 10 - Fonction permanente de vérification de la conformité

1.

Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures appropriées conçues pour détecter tout risque de manquement de la société de gestion aux obligations que lui impose la directive 2009/65/CE, ainsi que les risques associés, et à ce qu’elles mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d’exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive.

Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion tiennent compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.

2.

Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, qui fonctionne de manière indépendante et assume les responsabilités suivantes:

a)

contrôler et, à intervalles réguliers, évaluer l’adéquation et l’efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe 1, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d’éventuels manquements de la société de gestion à ses obligations;

b)

conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités de la société de gestion afin d’assurer le respect des obligations imposées à celle-ci par la directive 2009/65/CE.

3.

Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 2 d’exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, les sociétés de gestion veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la fonction de vérification de la conformité dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires, et a accès à toutes les informations pertinentes;

b)

il est désigné un responsable de la vérification de la conformité, qui assume la responsabilité de cette fonction et de la remise aux instances dirigeantes, de manière fréquente et au moins une fois par an, de rapports sur la conformité, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;

c)

les personnes concernées qui participent à la fonction de vérification de la conformité ne participent pas à la fourniture des services ni à l’exercice des activités qu’elles contrôlent;

d)

le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de vérification de la conformité ne compromet pas et n’est pas susceptible de compromettre leur objectivité. Toutefois, une société de gestion peut être dispensée de se conformer aux dispositions du point c) ou du point d), du premier alinéa, si elle est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de ses services et activités, cette exigence n’est pas proportionnée et que sa fonction de vérification de la conformité demeure efficace.