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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010L0043_EN.26. Ouvrir le PDF.
Article 23 – Obligation de diligence ⬅️ | ➡️ Article 28 – Groupement et répartition des ordres de négociation
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.14 > 1
Article 26 - Ordres de négociation pour le compte d’OPCVM passés pour exécution auprès d’autres entités
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles agissent au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent lorsqu’elles passent pour le compte de ces OPCVM des ordres de négociation pour exécution auprès d’autres entités, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.
2.
Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour les OPCVM compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères énumérés à l’article 25, paragraphe 2.
À ces fins, les sociétés de gestion établissent et mettent en œuvre une politique leur permettant de respecter l’obligation visée au premier alinéa. Cette politique mentionne, pour chaque catégorie d’instrument, les entités auprès desquelles les ordres peuvent être passés. La société de gestion ne conclut d’accords d’exécution que si de tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Les sociétés de gestion mettent à la disposition des porteurs de parts des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.
3.
Les sociétés de gestion contrôlent régulièrement l’efficacité de la politique arrêtée en application du paragraphe 2 et, en particulier, la qualité d’exécution des entités mentionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elles corrigent les défaillances constatées.
En outre, les sociétés de gestion réexaminent annuellement cette politique. Un tel réexamen doit aussi être réalisé chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM géré.
4.
Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’elles ont passés pour le compte de l’OPCVM l’ont été conformément à la politique arrêtée en application du paragraphe 2.
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent et mettent en œuvre des procédures et des dispositions qui permettent d’exécuter rapidement et équitablement les opérations de portefeuille pour le compte des OPCVM.
Les procédures et les dispositions mises en œuvre par les sociétés de gestion satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte d’OPCVM sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;
b)
elles exécutent les ordres comparables passés par les OPCVM dans l’ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l’ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l’OPCVM n’exigent de procéder autrement. Les instruments financiers et les montants en espèces reçus en règlement des ordres exécutés sont rapidement et correctement transférés sur le compte de l’OPCVM concerné.
2.
Les sociétés de gestion s’abstiennent d’exploiter abusivement les informations relatives à des ordres passés par des OPCVM en attente d’exécution et elles prennent toutes les mesures raisonnables en vue d’empêcher un usage abusif de ces informations par l’une quelconque de ses personnes concernées.