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Article 19 - Indépendance en matière de gestion des conflits

1.

Les États membres veillent à ce que les procédures et les mesures prévues à l’article 18, paragraphe 2, point b), soient conçues pour garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d’intérêts exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société de gestion et du groupe dont elle fait partie et de l’importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.

2.

Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l’article 18, paragraphe 2, point b), comprennent, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société de gestion assure le degré d’indépendance requis:

a)

des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes concernées engagées dans des activités de gestion collective de portefeuille comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients;

b)

une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d’exercer des activités de gestion collective de portefeuille pour le compte de clients ou d’investisseurs ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients ou investisseurs peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société de gestion, pouvant entrer en conflit;

c)

la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;

d)

des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion collective de portefeuille;

e)

des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion collective de portefeuille, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d’intérêts. Si l’adoption ou la mise en œuvre concrète d’une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d’assurer le degré d’indépendance requis, les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles adoptent toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.