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Article 20 - Gestion des activités donnant lieu à un conflit d’intérêts préjudiciable

1.

Les États membres exigent de toute société de gestion qu’elle tienne et actualise régulièrement un registre consignant les types d’activités de gestion collective de portefeuille exercées par la société de gestion ou pour son compte pour lesquelles un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs OPCVM ou autres clients s’est produit ou, dans le cas d’une activité continue de gestion collective de portefeuille, est susceptible de se produire.

2.

Les États membres exigent que, lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une société de gestion pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l’OPCVM ou de ses porteurs de parts sera évité, les instances dirigeantes ou l’organe interne compétent de la société de gestion soient rapidement informés afin qu’ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la société de gestion agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l’OPCVM et de ses porteurs de parts.

3.

La société de gestion informe les investisseurs des situations visées au paragraphe 2 au moyen de tout support durable approprié et indique les raisons de sa décision.