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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010L0043_EN.15. Ouvrir le PDF.
Article 14 – Enregistrement des opérations de portefeuille ⬅️ | ➡️ Article 16 – Conservation des enregistrements
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.12 > 1#a, 2009L0065_FR.14 > 1#c
Article 15 - Enregistrement des ordres de souscription et de rachat
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles prennent toutes les mesures raisonnables pour assurer la centralisation et l’enregistrement immédiats, dès réception, des ordres de souscription et de rachat d’OPCVM.
2.
Cet enregistrement contient les informations suivantes:
a)
l’OPCVM concerné;
b)
la personne qui a donné ou transmis l’ordre;
c)
la personne qui a reçu l’ordre;
d)
la date et l’heure de l’ordre;
e)
les conditions et moyens de paiement;
f)
le type d’ordre;
g)
la date d’exécution de l’ordre;
h)
le nombre de parts souscrites ou rachetées;
i)
le prix de souscription ou de rachat de chaque part;
j)
la valeur totale de souscription ou de rachat des parts;
k)
la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat;